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DROIT SYNDICAL
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Congé de formation syndicale : quelle durée maximale

Publié le 5 août 2024
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Un salarié, représentant élu au comité social et économique et détenteur d'un mandat de délégué syndical a droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de dix-huit jours au maximum par an. Explications avec NVO Droits !

Lorsque le salarié, détenteur ou non d'un mandat syndical, souhaite effectuer une formation économique, sociale, environnementale et syndicale, il doit adresser une demande écrite d'autorisation d'absence à son employeur dans un délai de trente jours au moins avant le début de la formation. En principe, l'employeur doit accorder ce congé, sauf s'il estime que cette absence aura des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise. Ce refus de l'employeur est souvent source de contentieux. Tel est le cas, dans une récente affaire, lorsque les deux antagonistes ne s'accordent pas sur la durée de ce congé, le salarié étant de surcroît titulaire d'un mandat syndical (Cass. soc. 12 juin 2024, n° 22-18.302).

Treize jours, c'est trop pour l'employeur !

En l'espèce, l'employeur conteste la durée du congé de treize jours qui figure dans la demande du salarié. Il faut bien le dire, les textes en la matière alimentent le contentieux, opposant ainsi le salarié à l'employeur, chacun prenant à son compte respectivement les articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du Code du travail. Le premier prévoit que les salariés qui exercent des fonctions syndicales bénéficient d'un congé dont la durée totale ne peut dépasser dix-huit jours par an. Le second prévoit une durée de congé de douze jours, et de dix-huit jours pour les salariés qui animeraient des stages ou des sessions. L'ambiguïté autour de cette notion d'animation de stages n'étant pas résolue par les textes, les tribunaux doivent trancher.

Dix-huit jours max, c'est le bon compte !

La position du conseil de prud'hommes et de la Cour de cassation est claire : le salarié disposant d'un mandat syndical a droit à dix-huit jours de congé de formation sur l'année. Privilégiant l'application de l'article L. 2145-1, qui est propre aux « salariés appelés à exercer des fonctions syndicales », elle écarte par là même l'application du second en ces termes : « Selon l’article L. 2145-1 du Code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l’article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l’année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l’article L. 2145-7 ne sont pas applicables. Ainsi, ayant constaté qu'un salarié, en qualité d’élu suppléant au comité social et économique d’établissement et de délégué syndical d’établissement, exerçait des fonctions syndicales, le conseil de prud’hommes en a exactement déduit que le salarié avait droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de dix-huit jours et ordonné à la société d’autoriser le congé pour formation syndicale. »

Bien que la solution du litige soit particulièrement satisfaisante, les explications de la Cour de cassation, quant aux raisons d'éviction de l'article L. 2145-7 du Code du travail, restent succinctes. Or, une circulaire très ancienne (Circ ; DRT. no 87/11, art. 3, du 3 nov. 1987) précise ce qu'il faut entendre par « les salariés appelés à exercer une fonction d'animation des stages » et y intègre tous les salariés auxquels les organisations syndicales envisagent de confier une responsabilité ou qui en exercent déjà. Mais, la Cour de cassation n'en parle pas.

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