Conditions de désignation du délégué syndical
La loi du 5 mars 2014 n'y a rien changé : lorsqu'un syndicat dispose de candidats remplissant les conditions légales de désignation, il est contraint de choisir l'un d'eux.
La loi d'août 2008 a donné naissance à de nombreux litiges relatifs à la désignation des délégués syndicaux (DS), et plus particulièrement à la condition d'audience des salariés pouvant prétendre au mandat de délégué. La ligne de conduite des juges étant que chaque syndicat représentatif, ayant présenté des candidats dans le périmètre de la désignation, puisse avoir un représentant. Même en l’absence de candidats justifiant de 10 % d'audience.
En revanche, si un syndicat a des candidats qui ont atteint ce seuil, il doit désigner l’un deux. Si aucun ne souhaite exercer cette responsabilité, il n’aura pas de délégué.
Désignation : les conditions
L'article L. 2143-3 du Code du travail soumet la désignation d'un délégué syndical à plusieurs conditions :
être dans une entreprise ou un établissement comptant au moins 50 salariés ;
être un syndicat représentatif ;
avoir constitué une section syndicale ;
disposer de candidats ayant personnellement obtenu au moins 10 % aux dernières élections professionnelles.
Sur cette dernière condition, le deuxième alinéa de l'article ajoute que, s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Intégrant une partie de la jurisprudence, la loi sur la formation professionnelle, la démocratie sociale et l'emploi du 5 mars 2014 a complété le deuxième alinéa de l’article L. 2143-3, précisant encore que le syndicat dont aucun candidat n'a atteint le seuil de 10 % peut également désigner un délégué parmi les autres candidats ou les adhérents.
Absence de volontaire
Dans une décision du 25 novembre dernier, la Cour de cassation affirme que la loi, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2014, fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections.
Ce n’est que si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale à l’une ou l’autre de ces élections ne remplit les conditions requises, ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat qui remplit ces conditions, que le syndicat peut désigner un DS parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
Cass. Soc. 25 nov. 2015, n° 15-14061
Pas de changement donc dans la position de la haute juridiction : si aucun des candidats indiqués prioritairement par la loi ne souhaite – par empêchement personnel, volonté de ne pas cumuler les mandats, etc. – être délégué syndical, le syndicat n'a pas de solution de repli (Cass. Soc. 29 juin 2011, n° 10-60394)
Audience et désignation : autres précisions
– Pour qu’un syndicat puisse invoquer l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 du Code du travail, il doit avoir présenté des candidats dans le périmètre de désignation, sauf à faire état d'une situation de nature à justifier cette carence (Cass. Soc. 20 mars 2013, n° 12-16568).
– Un salarié qui passe la barre des 10 % sous une étiquette syndicale peut être désigné DS par un autre syndicat représentatif (Cass. Soc. 28 sept. 2011, n° 10-26762). Mais un syndicat ne peut pas être contraint à choisir son délégué parmi les candidats ayant eu 10 % en se présentant sous une autre étiquette syndicale au prétexte qu’ils remplissent les conditions légales. Dans ce cas, le syndicat est libre de choisir son délégué parmi les candidats de sa liste qui n’ont pas obtenu 10 % (Cass. Soc. 10 juil. 2013, n° 12-26026).
– Le score de 10 % exigé du délégué syndical s'apprécie indifféremment aux élections du comité d'entreprise ou aux élections des délégués du personnel (Cass. Soc. 28 sept. 2011, n° 11-60101).
– Il est possible de désigner un simple adhérent lorsque le dernier candidat potentiel est toujours dans l'entreprise mais a rejoint un autre syndicat (Cass. Soc. 25 fév. 2013, n° 12-18828).
«



