Conditions d'ancienneté : pour être électeur ou éligible
Lors des élections professionnelles, les conditions d'ancienneté fixées dans une entreprise de travail temporaire pour qu'un salarié soit électeur ou éligible s'apprécient au jour du premier tour de scrutin. L'article L. 2314-17 du Code du travail précise (pour les élections DP) que : « dans les entreprises de travail temporaire, les conditions d'ancienneté, sont, pour les salariés temporaires, de trois mois pour être électeur et de six mois pour être éligible ». L'alinéa 2 du même article ajoute que ces conditions d'ancienneté sont appréciées en totalisant les périodes pendant lesquelles les salariés ont été liés à ces entreprises par des contrats de mission durant les 12 (ou 18) mois précédant l'élection. Par ailleurs, l'article L. 2314-18 stipule que sont électeurs (ou éligibles) tous les salariés temporaires « liés à l'entreprise par un contrat de mission au moment de la confection des listes ».
Une entreprise de travail temporaire organise ses élections professionnelles et signe un protocole électoral, qui précise que l'ancienneté prise en compte doit s'apprécier à la date où sont arrêtées les listes électorales. Le syndicat CGT/FO conteste le scrutin et le décompte de l'électorat opéré par l'entreprise en demandant leur annulation devant les tribunaux. Il estime en effet que l'ancienneté permettant la détermination de l'électorat doit être calculée sur les douze mois précédant le scrutin, et partant que le protocole signé est moins favorable aux salariés que les dispositions législatives.
Le tribunal d'instance et la Cour de cassation lui donnent raison. Ils rappellent que « si un protocole préélectoral peut, par des dispositions plus favorables, déroger aux conditions d'ancienneté exigées par les articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du Code du travail, dans les entreprises de travail temporaire, il ne peut modifier la date d'appréciation de ces critères » ; en réaffirmant que « les conditions d'ancienneté pour qu'un salarié soit électeur ou éligible s'apprécient au jour du premier tour de scrutin ». Cette position de principe n'est pas réservée aux entreprises de travail temporaire et doit s'appliquer, selon nous, de façon plus large.
=> Cour de cassation, chambre sociale 26 septembre 2012, n° 11-25420 P, société Manpower-France
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