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COMITÉ D'ENTREPRISERéunions
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Commissions du CE ou du CSE : qui paie les frais de déplacement ?

Publié le 11 décembre 2018
Modifié le 20 décembre 2018
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L'employeur doit-il prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement pour des réunions des commissions internes au comité d'entreprise ? Oui si c'est lui qui convoque la réunion, non dans les autres cas sauf accord plus favorable.

Selon un arrêt récent de la Cour de cassation, l'employeur n’est pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés par les élus et mandatés pour se rendre aux réunions des commissions internes au comité d’entreprise, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l'employeur (Cass. soc. 17 oct. 2018, n° 17-13256, Union syndicale de l’intérim CGT et a.).

Réunions officielles et officieuses

Il existe deux catégories de réunions : les officielles et les officieuses. En principe, ce qui importe en matière de prise en charge ou non des frais de déplacement, c'est l'initiative de l'employeur. S'il convoque une réunion du comité ou d'une commission, il doit payer les frais qui en découlent, lesquels n'entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité. Peu importe l'objet ou la nature de la réunion dès lors qu'elle est convoquée par l'employeur. Il en a été jugé ainsi en cas de réunion paritaire convoquée par le chef d'entreprise (Cass. soc. 20 déc. 2006, no 04-47569).

Par contre, si le comité d'entreprise lui-même, par décision majoritaire, décide de tenir des réunions plénières officieuses ou des réunions de commissions, non présidées par le chef d'entreprise, celui-ci n'est pas tenu de payer, en plus des heures de délégation, le temps qu'y consacrent les membres du comité, sauf accord en ce sens. Par voie de conséquence, les frais de déplacement pour venir à ces réunions ne sont pas à la charge de l'employeur. Mais ils peuvent être pris en charge par le comité d'entreprise sur son budget de fonctionnement.

Ne pas confondre commissions obligatoires et réunions des commissions

C'est ce que prévoyait le règlement intérieur d'un comité d’entreprise aux termes duquel « les frais de déplacement et d’hébergement liés aux commissions obligatoires du comité d’entreprise sont pris en charge par le comité d’entreprise après présentation des justificatifs ». En désaccord avec ce texte, six salariés et l’union syndicale de l’intérim CGT estimaient que si l'employeur devait rémunérer les élus pour le temps passé aux réunions des commissions obligatoires comme du temps de travail, l’entreprise devait aussi prendre en charge tous les frais accessoires à ces réunions. Ils demandaient en conséquence en référé au tribunal de grande instance le remboursement par l'employeur des éventuelles sommes engagées.

Les juges ne leur ont pas donné raison. Ce n'est pas parce que l'employeur a l'obligation légale de mettre en place une commission que toutes les réunions de celles-ci sont une obligation légale. Par exemple, la commission économique du comité d'entreprise dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés est obligatoire. Mais les réunions officielles de cette instance ne sont obligatoires que deux fois par an. Dans ce cas, les frais de déplacement sont à la charge de l'employeur. Il en va autrement si d'autres réunions non obligatoires sont nécessaires entre-temps et ne concernent que les membres du comité, sauf accord plus favorable.

Et pour les CSE ?

Cette jurisprudence est transposable au comité social et économique (CSE) étant entendu que la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) (art. L. 2315-39 du C. trav.), la CSSCT centrale (art. L. 2316-18 du C. trav.) et la commission économique (art. L. 2315-47 et L. 2315-48 du C. trav.) sont présidées par l'employeur. Lorsqu'elles sont réunies à son initiative, les frais de déplacement seront à sa charge.

L'accord de mise en place du CSE peut toutefois prévoir qu'il en sera également ainsi pour les réunions internes au comité.

En savoir plus : M.Cohen et L.Milet,
« Le droit des CSE et des CG », 14eéd., LGDJ 2019, n° 2769 et suiv.