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Annulation des électionsComité d’entrepriseDélégués du personnel
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Comité social et économique Une mise en place échelonnée

Publié le 10 octobre 2017
Modifié le 12 octobre 2017
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L'ordonnance du 22 septembre 2017 impose la fusion du comité d'entreprise, du CHSCT et des délégués du personnel en une instance unique de représentation, le comité social et économique. Mais dans quels délais ?

L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise prévoit la fusion des délégués du personnel, du comité d'entreprise et du CHSCT en une seule instance de représentation.
Désormais, un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises employant au moins 11 salariés. Lorsque l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, les représentants du personnel sont des délégués du personnel ayant pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives. Dans les entreprises employant au moins 50 salariés, la mission de la délégation du personnel est élargie à celle qui était reconnue au comité d'entreprise avant les ordonnances Macron mais avec des attributions et des informations qui pourront être revues à la baisse par accord collectif.

Dans les entreprises ayant des institutions représentatives du personnel à la date du 23 septembre 2017, la mise en place du CSE devra intervenir au terme des mandats en cours lors du renouvèlement de l'une des institutions existantes (DP, CE, CHSCT, DUP ou instance regroupée) et au plus tard au 31 décembre 2019. Mais afin d'accélérer le passage à l'instance unique de représentation, des règles particulières de prorogation sont prévues pour les mandats expirant entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017 ou entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018 (Art. 9 de l'ordonnance 2017-1386 du 22 sept. 2017). Les différentes hypothèses pouvant se rencontrer sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Calendrier de la mise en place du comité social et économique (CSE)
Cas de figure Mise en place du CSE (1)
Entreprises ayant des IRP à la date
du 23 septembre 2017.
– au terme des mandats en cours lors du renouvèlement de l'une des institutions existantes (DP, CE, CHSCT, DUP ou IR) ;
– au plus tard au 31 décembre 2019.Attributions et fonctionnement :
la loi actuelle demeure applicable pendant la période transitoire de maintien des mandats (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (2).
Protocole d'accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017
en vue de la constitution ou du renouvèlement des IRP actuelles.
Élection d'IRP séparées possible selon les règles en vigueur avant les ordonnances.

Attributions et fonctionnement :
la loi actuelle demeure applicable pendant la période transitoire de maintien des mandats (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (2).

Mise en place du CSE à compter du 1er janvier 2020 ou avant cette date, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée.

Cas des mandats expirant
entre le 23 septembre 2017
et le 31 décembre 2017.
Prorogation automatique des mandats en vertu de la loi jusqu'au 31 décembre 2017.
Ou
– prorogation au maximum d'un an, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée.Attributions et fonctionnement :
la loi actuelle demeure applicable pendant la période de prorogation (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (2).
Cas des mandats expirant
entre le 1er janvier 2018
et le 31 décembre 2018.
La durée des mandats peut être réduite ou prorogée (maximum un an), soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée. En cas de réduction des mandats, celle-ci ne peut être antérieure au 1er janvier 2018.

Attention : cette hypothèse ne concerne pas le cas de la constitution ou du renouvèlement des IRP actuelles en application d'un protocole d'accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017.

Attributions et fonctionnement :
la loi actuelle demeure applicable pendant la période de prorogation (fonctionnement, attributions, moyens des DP, CE et CHSCT) (2).

Cas des entreprises à établissements multiplesPour un établissement ou pour l'ensemble de l'entreprise, la durée des mandats peut être réduite ou prorogée, soit par accord collectif, soit par décision de l'employeur après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, le cas échéant, de la DUP ou de l'instance regroupée.

Objectif : faire en sorte que les échéances des mandats prorogés ou réduits coïncident avec la date de la mise en place du CSE et, le cas échéant, du CSE d'établissement et du CSE central.

Cas de la modification dans la situation juridique de l'employeur lorsque n'a pas été mis en place un CSE au sein de l'entreprise absorbée.– Si l'entreprise devient un établissement distinct, il est procédé à des élections en son sein pour la mise en place du CSE sauf si le renouvèlement du CSE central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de 12 mois suivant la modification dans la situation juridique (3).

– Si la modification porte sur un ou plusieurs établissements conservant ce caractère, il est procédé à des élections au sein de chaque établissement concerné pour la mise en place du CSE d'établissement, sauf si le renouvèlement du CSE central dans l'entreprise absorbante doit intervenir dans un délai de moins de douze mois suivant la modification dans la situation juridique (3).

  • Établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux et groupements de coopération sanitaire de droit public
    (sauf agents de droit privé de l'établissement public national « Antoine Koenigswarter »
  •  Agences régionales de santé.
Les dispositions actuelles relatives au CHSCT [mise en place, attributions, fonctionnement] sont maintenues sans limitation de durée.
(1) L'ordonnance entre en vigueur à la date de publication des décrets d'application [nombre d'élus et heures de délégation notamment] ; date limite : 1er janvier 2018.
(2) Toutefois, un accord d'entreprise fixant le contenu, la périodicité et les modalités des consultations récurrentes du CES ainsi que la liste et le contenu des informations nécessaires à ces consultations, le nombre de réunions annuelles du comité [minimum 6], les niveaux auxquelles les consultations sont conduites et le cas échéant, leur articulation, les délais dans lesquels les avis du comité sont rendus et la possibilité d'émettre un avis, peut être négocié dès maintenant et s'applique aux instances représentatives du personnel existantes [Art. L. 2312-19]. Il en va de même des accords d'entreprise :
– sur le contenu des consultations et informations ponctuelles des IRP existantes ;
– sur l'organisation, l'architecture, le contenu et le fonctionnement de la base
de données économiques et sociales [Art. L. 2312-21].
(3) Sauf si un accord collectif en dispose autrement.