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Comité d’entreprise : l’expert-comptable décide de ce qui lui est utile ou pas

Publié le 28 novembre 2016
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Selon l'article L. 2334-4 du Code du travail, pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ces missions, l'expert-comptable du comité de groupe a accès aux mêmes documents que les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe. L'article L. 2325-37 prévoit la même disposition pour l'expert-comptable du comité d'entreprise.
La Cour de cassation considère depuis longtemps « qu'il n'appartient qu'au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigation sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, d'apprécier les documents qu'il estime utiles à l'exercice de sa mission » (Cass. soc. 5 mars 2008, 
n° 07-12754) dès lors que celle-ci n'excède pas l'objet défini par le Code. Le juge du fond ne peut pas « substituer son appréciation à celle de l'expert-comptable » (Cass. soc. 
16 mai 1990, n° 87-17555). Quant à la chambre criminelle, elle se prononce dans le même sens (Cass. crim. 23 avril 1992, n° 90-84031). En conséquence, ni le juge ni l'employeur ne peuvent se substituer à l'expert pour le choix des pièces.
C'est ce principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2013. Dans cette affaire, elle était saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) visant l'article L. 2334-4 du Code du travail relatif à l'expert du comité de groupe. Mais la solution retenue est transposable à l'expert-comptable du comité d'entreprise. La question posée à la Cour portait sur le point de savoir si cet article, tel qu'interprété par la jurisprudence évoquée ci-dessus, n'était pas contraire au droit à un recours effectif devant le juge.
Non, répond la Cour de cassation, qui refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel en réaffirmant que le juge ne peut pas contrôler l'utilité concrète des documents réclamés à l'employeur par l'expert-comptable du comité d'entreprise. Pour autant, l'employeur n'est pas privé d'un droit de recours puisque le juge peut vérifier si les documents réclamés sont bien en rapport avec la mission confiée à l'expert. Il peut ainsi sanctionner tout abus de droit caractérisé.
Lire la version longue de cet article sur le site 
www.nvo.fr
=> Cass. soc. 12 sept. 2013, QPC, n° 13-12200, société Honeywell Holding France
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