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Clause de 
non-concurrence : retard de paiement

Publié le 28 novembre 2016
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Depuis 2002, l'existence d'une contrepartie financière est une des conditions obligatoires de validité d'une clause de non-concurrence (Cass. soc. 10 juillet 2002, n° 00-45135). Jusqu'alors, 
la contrepartie financière devait être versée dès le départ définitif du salarié de l'entreprise (Cass. soc. 22 juin 2011, n° 09-68762). Si l'employeur s'abstenait de verser l'indemnité compensatrice prévue, le salarié était libéré de son obligation de non-concurrence (Cass. soc. 3 octobre 1991, n° 89-43375).
Mais dans une récente décision, la Cour de cassation allège l'obligation de l'employeur quant à la date d'exigibilité de la contrepartie financière. En effet, un délai de quelques jours entre le départ effectif du salarié de l'entreprise et la décision de l'employeur de verser, ou non, la contrepartie financière ne suffit pas à libérer le salarié de son obligation de non-concurrence (Cass. soc. 20 novembre 2013, n° 12-20074).
Ayant quitté définitivement l'entreprise le 23 octobre, le salarié prétendait être libéré de son interdiction de concurrence au 31 octobre, date à laquelle il n'avait pas reçu le paiement de son indemnité. Ainsi, dès le 2 novembre, il est embauché dans une entreprise concurrente. L'ancien employeur assigne alors le salarié pour violation de sa clause de non-concurrence et il obtient gain de cause.
Dorénavant, le salarié doit attendre « quelques jours » avant de s'estimer libéré de son obligation de non-concurrence. Mais qu'entend la Cour de cassation par ces termes ? Un délai « véritablement » raisonnable, nous l'espérons…

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