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CHSCT : représentants 
du personnel

Publié le 28 novembre 2016
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Sièges réservés et représentants du personnel au CHSCT
Lorsqu'un seul candidat appartenant au personnel d'encadrement s'est présenté et a été élu pour représenter cette catégorie au sein de la délégation du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), alors que deux sièges étaient réservés à cette catégorie aux termes de l'article 
R. 4613-1 du code du travail, le second siège doit être déclaré vacant. Le collège désignatif ne peut modifier l'équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT en attribuant ce siège à une autre catégorie que celle à laquelle il est légalement réservé.
=> Cour de cassation, chambre sociale 10 mai 2012, n° 11-60171 P, société Securitas France.

Note : le même jour, la Cour suprême confirme que seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement (
Cass. soc. 10 mai 2012 n° 11-21386, société Ranstad). En effet, il est aujourd'hui de jurisprudence constante que, sauf accord collectif, un même CHSCT ne peut pas regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un CE. Dès lors, seuls les salariés de l'établissement concerné peuvent être désignés au sein du CHSCT de cet établissement. Par ailleurs, l'article 23 de l'accord-cadre du 17 mars 1975, instituant des représentants syndicaux au CHSCT pour les entreprises de plus de 300 salariés, ne subordonne pas leur désignation à leur appartenance à la catégorie professionnelle représentée par les membres élus de ce comité. Ainsi, tout salarié travaillant au sein de l'établissement concerné peut être désigné en qualité de représentant syndical dans l'un des CHSCT qui y sont constitués (Cass. soc. 10 mai 2012 n° 10-23531, société Air France).

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