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CHSCT mal informé, plan social annulé

Publié le 28 novembre 2016
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Une information insuffisante du CHSCT sur les incidences en matière de santé et de sécurité d’un plan social peut entraîner l’annulation du plan lui-même.
Le comité d’entreprise n’est pas la seule instance représentative du personnel qui doit être consultée en cas de plan social. Il y a aussi le CHSCT. Ne pas l’informer correctement sur l’impact des suppressions d'emploi en matière de santé et sécurité peut mener tout droit à l’annulation d’une procédure de licenciement. Exemple avec un arrêt récent de la cour d’appel de Versailles.

Information insuffisante du CHSCT
La société Astérion France est spécialisée dans la gestion des données informatiques. En octobre 2013, le comité central d’entreprise est consulté sur un plan d’économie impliquant une réorganisation de l’entreprise et la suppression de 32 emplois. Suivent, pendant deux mois, la consultation des comités d’établissements et des CHSCT. Mais, pour ces derniers, l’information se résume à un document PowerPoint de cinq pages dont deux seulement sont consacrées au projet de restructuration et à ses conséquences sociales.

Rien n’est précisé concernant l’organisation du travail après les licenciements. Aucun travail d’identification des risques psycho-sociaux liés au changement n’est effectué.
Le CHSCT de l’établissement de Caen donne un avis négatif faute de pouvoir disposer d’informations suffisantes. Pour autant, en décembre 2013, un accord collectif relatif au PSE est signé, complété par un document unilatéral, le tout validé et homologué en janvier 2014 par la Direccte.
Estimant que le CHSCT avait été insuffisamment informé, plusieurs salariés décident de saisir le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision de la Direccte.
Déboutés par le tribunal, les salariés font appel du jugement.

Consultation du comité irrégulière
La cour d’appel de Versailles fait droit à la demande des salariés (Document PDF). Selon les juges, c’est à tort que l’administration a considéré que le CHSCT avait été régulièrement informé et consulté. L'employeur aurait dû lui transmettre des informations supplémentaires pour lui permettre d’apprécier l’impact de la réorganisation sur la santé et la sécurité des travailleurs. Le PowerPoint de 5 pages, dont 2 consacrées aux conséquences sociales du PSE, était manifestement insuffisant. Et la présentation orale de ce document en réunion ne permettait pas de combler l’insuffisance de ces informations. Conclusion des juges: le CHSCT n’ayant pas été en mesure de rendre un avis éclairé sur le projet de licenciement collectif, c’est à tort que la Direccte a validé l’accord-PSE et homologué le document unilatéral. Trois articles du Code du travail viennent à l’appui de cette décision :

• L’article L. 4612-8 du Code du travail, qui impose la consultation du CHSCT avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de travail;
• L’article L. 4614-9 du même code, selon lequel le CHSCT doit recevoir les informations nécessaires à l’exercice de sa mission;
• Les articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 disposant qu’avant toute validation ou homologation d’un PSE, la Direccte doit s’assurer, le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CHSCT.

La procédure d’injonction: une précaution à prendre
Dans cette affaire, les juges ont considéré que l’absence de procédure d’injonction initiée par le CHSCT au cours de la procédure d’information-consultation était sans incidence sur la demande d’annulation du plan social. Pour mémoire, cette procédure permet aux comités (CHSCT et CE) de saisir l’administration afin que cette dernière ordonne à l'employeur de leur fournir des éléments d’informations supplémentaires. Mais attention toutefois: certains tribunaux administratifs considèrent que la consultation des IRP est nécessairement régulière dès lors qu’aucune procédure d’injonction n’a été décidée lors de la phase d’information-consultation. Aussi, tant que la jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas fixée sur ce point, nous conseillons par précaution aux représentants du personnel d’utiliser la procédure d’injonction en cas de défaillance de l'employeur.
Appel Versailles, 22 octobre 2014, n° 14VE02351

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En savoir plus:

Numéro spécial RPDS «Le licenciement économique après la loi de sécurisation de l'emploi», n°821-822, sept/oct. 2013

Numéro spécial RPDS
«Le CHSCT», n°809-810, sept/oct.

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