CHSCT : coll├¿ge d├®signatif r├®uni avant lÔÇÖ├®ch├®ance du mandat
Si le renouvellement des membres du CHSCT ne peut avoir pour effet de mettre fin aux mandats en cours avant leur date d'expiration, l'employeur, afin d'assurer la permanence de l'institution, peut réunir le collège désignatif avant le terme ultime de ces mandats, les désignations ainsi effectuées ne prenant effet qu'à ce terme.
Revenant sur une jurisprudence datant de 2004, la Cour de cassation semble ici raisonner par analogie avec les élections des DP ou des membres du CE dont le premier tour doit être organisé moins de quinze jours avant l'échéance des mandats (articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du travail). Toutefois, il ne s'agit pas là d'une obligation mais d'une simple faculté pour le CHSCT. En effet cette désignation reste particulière, car ses membres ne sont pas élus par l'ensemble des salariés mais par un collège composé d'élus représentants du personnel. L'article L. 4613-1 du Code du travail précise que les membres du CHSCT sont « désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel ». Et l'article R. 4613-6 stipulant lui que si le mandat du CHSCT vient à expiration (ou si un siège devient vacant), le collège désignatif se réunit dans un délai de 15 jours à compter des dates d'expiration du mandat ou d'ouverture de la vacance. La haute juridiction confirme cette règle déjà posée en 2004 selon laquelle cette désignation ne saurait mettre un terme aux mandats en cours. On peut donc penser que la règle fixant à deux ans la durée du mandat des membres du CHSCT est d'ordre public absolu.
Cass. soc. 8 octobre 2014, n° 13-60262 P, société Transdev Île-de-France.
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