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CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE
CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE

CDII : la durée des missions n’a plus de limite

Publié le 15 décembre 2022
Modifié le 2 janvier 2023
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La loi dite Marché du travail supprime la limite de la durée maximale des missions effectuées pour une entreprise utilisatrice dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intérimaire (CDII). NVO Droits vous en dit plus.

En matière de recours au travail temporaire, une des règles d'or est l'interdiction, pour l'entreprise qui utilise ce type de contrat, de « pourvoir durablement un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise » (Art. L. 1251-5 C. trav.).

La limitation de durée des missions d'intérim participe du respect de cette disposition légale.

Or la durée maximale (c'est-à-dire renouvellements compris) des missions effectuées dans les entreprises utilisatrices est certes limitée par la loi, mais elle peut être négociée dans les branches professionnelles.

En outre, dans le cadre particulier du contrat à durée indéterminée intérimaire (CDII), cette durée n'a désormais plus de limite légale.

De l'intérim en CDI, c'est-à-dire ?

Pour rappel, le CDII est un contrat à durée indéterminée signé entre un salarié intérimaire et une entreprise de travail temporaire, dont les caractéristiques sont les suivantes :

  • le salarié intérimaire devient un salarié permanent d'une agence d'intérim ;
  • il doit accepter les missions qu'elle lui propose si elles répondent aux conditions fixées dans son contrat ;
  • il ne perçoit plus les indemnités de fin de mission ;
  • les périodes entre deux missions sont couvertes par une garantie de rémunération (au niveau minimum du Smic).

À chaque mission, un contrat de mise à disposition est signé avec une entreprise utilisatrice comme pour l'intérim courant. Mais là encore, le CDII a une spécificité : le délai de carence entre deux missions successives sur le même poste ne s'applique pas (Art. L. 1251-58-4 C. trav.).

Une durée de mission déjà dérogatoire

Dans le cadre d'une mission d'intérim « classique », l'emploi d'un intérimaire ne peut aller au-delà d'une durée maximale de 18 mois (Art. L. 1251-12-1 C. trav.), sauf si un accord collectif de branche étendu couvrant l'entreprise utilisatrice fixe une durée plus étendue (Art. L. 1251-12 C. trav.).

S'agissant d'une mission exécutée dans le cadre d'un CDII, la durée maximale légale était déjà de 36 mois, sauf clause conventionnelle de branche.

La loi dite Marché du travail, promulguée le 21 décembre 2022, a supprimé cette limite (Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi).

En effet, le nouvel article L. 1251-58-6 du Code du travail se contente de prévoir que « la durée totale du contrat de mission prévue à l'article L. 1251-12-1 n'est pas applicable au salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire. »

On peut donc imaginer qu'un intérimaire en CDII sera contraint d'effectuer une mission dans une entreprise utilisatrice pendant non pas 3 ans maximum, mais 4, ou 5 ans ou plus, et même pour toujours. Dans ce cas, la mission se place-t-elle vraiment en dehors de l'activité normale et permanente de l'entreprise ?

Limiter le turnover d'intérimaires 

Sur le site du Sénat, le plaidoyer laisse pantois :

« Le déplafonnement de la durée des missions […] limitera le « turnover » d’intérimaires au sein de l’entreprise utilisatrice et évitera la nécessité pour l’entreprise de former régulièrement de nouveaux intérimaires.

Elle […] contribuera à sécuriser les parcours professionnels des intérimaires et à limiter le recours aux contrats courts. »

À ce compte, pourquoi ne pas recruter un salarié directement en CDI et prévoir de le former pour assurer son avenir au sein de l'entreprise ?

Cette disposition de la loi Marché du travail ne vise manifestement qu'à accorder une souplesse supplémentaire aux entreprises utilisatrices qui pourront confectionner des missions sur mesure. Quant à l'intérêt du salarié, il est nettement plus flou…

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