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CDD abusifs suivis d’un CDI : reprise de l’ancienneté

Publié le 28 novembre 2016
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Par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de sa première embauche. Il est donc en droit d'obtenir la reconstitution de sa carrière ainsi que la régularisation de sa rémunération.
Le recours répété à des CDD conclus avec le même salarié ne peut pas avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise (article L. 1242-1 du Code du travail). La requalification du contrat en CDI en découle, et le salarié peut obtenir du juge la reprise de l'ancienneté acquise sur l'ensemble des CDD requalifiés. Dans une affaire récente, un salarié avait enchaîné dans la même entreprise 52 CDD à compter du 30 juin 1995, avant d'être embauché en CDI en décembre 2001. Son employeur refusant de lui reprendre son ancienneté, le salarié demande la requalification des 52 CDD, ce qu'il obtient aisément. Mais les juges du fond refusent la reprise intégrale de son ancienneté, au motif que certains CDD étaient entrecoupés par une période d'inactivité allant de trois mois à un an, et que le salarié ne démontrait pas s'être tenu à la disposition de son employeur durant ces périodes. Statuant en faveur du salarié, la Cour de cassation décide que la requalification de la relation contractuelle entraîne de plein droit, pour le calcul de son ancienneté, la prise en compte de ces périodes d'inactivité. Le salarié peut donc prétendre à une rémunération tenant compte de l'ancienneté acquise depuis le premier jour travaillé, sans avoir à démontrer qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise durant les périodes d'interruption du travail.
=> Cass. soc. 6 novembre 2013, n° 12-15953 P, La Poste

À noter : Dans un autre arrêt daté du 23 octobre 2013, la cour suprême conclut aussi que lorsqu'un contrat intermittent est requalifié en CDI de droit commun à temps plein, l'ancienneté du salarié doit intégrer les périodes non travaillées (Cass. soc. 23 octobre 2013, n° 12-16349, association Club de sports de Val-d'Isère). En effet, le contrat de travail intermittent a pour objet de pourvoir des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et non travaillées. Mais en l'absence de définition de ces périodes dans le contrat de travail, ce dernier doit être requalifié en contrat à durée indéterminée et à temps plein.

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