Calculer les subventions du comité d’entreprise
De nombreux comités d'entreprise ont engagé des actions judiciaires dans le but d'obtenir des rappels de subventions qui ont été mal calculées par les employeurs. Ce qui pose la question de la définition de la masse salariale à retenir pour les subventions du comité.
FINANCEMENT
Le patronat fait valoir des arguments juridiques visant à réduire les ressources des Comités d'entreprise
Le Code du travail prévoit le versement par l'employeur au comité d'entreprise (CE) de deux subventions distinctes :
=> une subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC) dont le montant varie selon que l'entreprise avait ou non des dépenses sociales volontaires avant la création du comité ou avant que celui-ci ne les prenne en charge (Art. L. 2323-86 et art. R. 2323-35 du Code du travail) ;
=> une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Celle-ci s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles, sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d'une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,2 % de la masse salariale brute (Art. L. 2325-43 du Code du travail).
Quelle est la définition de la masse salariale à retenir pour calculer les subventions ? La réponse apportée à cette question est très importante car les deux budgets du comité d'entreprise sont essentiellement constitués d'un pourcentage de la masse salariale. La détermination de l'assiette à laquelle sera appliqué ce pourcentage revêt donc un enjeu financier majeur.
Elle est au cœur depuis quelques années de plusieurs actions en justice initiées par des comités d'entreprise. Ceux-ci estiment que la base de calcul retenue par l'employeur est trop restreinte par rapport à celle privilégiée par la jurisprudence de la Cour de cassation et à ce que recommandent les pouvoirs publics. La plupart de ces actions judiciaires sont des succès comme l'a montré encore récemment l'affaire Snecma. Cela déplaît au patronat qui fait valoir des arguments juridiques visant à réduire les ressources des CE.
Batailles judiciaires autour
de deux modes de calcul
S'agissant de la subvention de fonctionnement que l'employeur doit verser chaque année, l'article L. 2325-43 du Code du travail indique qu'elle doit être d'un montant équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Et pour ce qui concerne la contribution au financement des activités sociales et culturelles (ASC), l'article L. 2323-86 indique qu'elle ne peut être inférieure à un minimum correspondant au total le plus élevé atteint au cours des trois années précédentes. Le rapport de cette contribution au montant global des salaires payés ne peut pas non plus être inférieur au même rapport existant pour l'année de référence.
Selon une circulaire ministérielle de 1987, la masse salariale brute qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement doit s'entendre comme la masse salariale comptable (compte 641 : rémunération du personnel). Elle comprend donc :
=> les salaires, appointements et commissions de base ;
=> les congés payés ;
=> les primes et gratifications ;
=> les indemnités et avantages divers ;
=> et le supplément familial.
Sont exclues de la masse salariale brute toutes les charges sociales patronales (compte 645 : charges de Sécurité sociale et prévoyance, et compte 647 : autres charges sociales). En revanche, la part salariale des cotisations de Sécurité sociale est incluse dans la masse salariale brute (Circ. min. position de principe, n° 1/87
du 16 févr. 1987, Dr. ouv. 1987.462).
La Cour de cassation a d'abord jugé, en 1992, que la masse salariale brute, qui sert de base pour le calcul de la subvention de fonctionnement, comprend les salaires, appointements et commissions, les congés payés, les primes et gratifications, les indemnités et avantages divers et le supplément familial, ainsi que la part salariale des cotisations de Sécurité sociale (Cass. soc. 23 sept. 1992, n° 89-16039). Cette énumération correspond, bien que l'arrêt ne le cite pas, au compte 641 du plan comptable général (et un peu du compte 645). Puis, en 2005, elle a implicitement confirmé cette approche (Cass. soc. 9 nov. 2005, n° 04-15464). Enfin, en 2011, concernant un litige sur la subvention aux activités sociales et culturelles, elle a de nouveau fait référence au compte 641 (Cass. soc. 30 mars 2011, n° 09-71438).
Mais dans de nombreuses entreprises, que ce soit par décision unilatérale de l'employeur ou par voie d'accord collectif, ce n'est pas le compte 641 qui a servi de base de calcul mais la déclaration annuelle des données sociales (DADS). Celle-ci serait, selon le patronat, davantage représentative de la notion de « masse salariale brute » ou de celle de salaires payés. Mais la référence à la DADS est moins avantageuse car le compte 641 du plan comptable général comprend une rubrique 6 414 « Indemnités et avantages divers » au sein de laquelle sont comptabilisées les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail (indemnité de préavis et de licenciement, indemnité de mise à la retraite, indemnité transactionnelle, etc.).
Certains comités d'entreprise ont dès lors compris que les sommes qui leur ont été versées par référence à la DADS étaient loin de correspondre à ce qu'ils auraient dû recevoir si la base de calcul avait été le compte 641. Des différences parfois importantes peuvent être constatées au détriment des comités.
La référence au compte 641 majoritairement réaffirmée
Deux jugements récents retiennent à nouveau l'un et l'autre comme base de calcul la norme comptable dite « compte 641 ». Dans la première affaire, le calcul de la contribution aux ASC résultait d'un accord qui fixait le taux de la contribution à 3 % de la masse salariale et non à l'ensemble des éléments compris au compte 641. Le comité d'entreprise de la société Nestlé avait donc assigné l'employeur en rappel de contribution, ce qui représentait la somme de 547 139 euros.
Dans la seconde affaire, c'est suite à l'expertise comptable des comptes annuels, que les élus, après avoir tenté de trouver un accord avec l'employeur, ont décidé de faire valoir leur droit en justice. Ainsi, dix comités d'établissement de la société Snecma (voir page 26) réclamaient chacun des rappels de subvention pour les ASC correspondant à l'écart entre la subvention ASC versée et la contribution aux ASC due. Quant au comité central d'entreprise, il revendiquait le versement d'un rappel de subvention de fonctionnement à charge pour lui de procéder à la répartition de ces sommes entre lui-même et les différents comités. L'employeur invoquait pour sa part que la notion de masse salariale avait été définie par un accord d'entreprise de 1996 et qu'il faisait la loi des parties.
Droit de la Sécurité sociale
et droit des comités d'entreprise
Les deux jugements ont donné raison aux comités en estimant que c'était bien le compte 641 du plan comptable général qui devait servir de base au calcul des deux subventions. Mieux motivé, le jugement Snecma écarte l'application de l'accord invoqué par l'employeur en affirmant que « Les dispositions légales relatives au calcul des subventions du comité d'entreprise sont d'ordre public et il ne peut y être dérogé par convention que si celle-ci est plus favorable ». Or tel n'était pas le cas en l'espèce puisque l'accord avait retenu la masse salariale brute comptabilisée au sens de la déclaration annuelle des salaires à l'exception des frais de déplacement du personnel navigant et avantages en nature.
Ces deux jugements se situent donc dans le courant jurisprudentiel dominant. Mais certains juges estiment parfois que pour définir la masse salariale, il serait plus logique juridiquement parlant de se référer à la déclaration annuelle des données sociales. C'est ce qu'a jugé, par exemple, en 2012, la cour d'appel de Versailles (principalement : Appel Versailles, 6e ch.,
13 nov. 2012, n° 12/00268, CE de la SARL Exxon-mobil Chemical France). Ce raisonnement d'inspiration patronale, s'il n'est pas dénué de tout fondement, participe surtout d'une stratégie visant à réduire les ressources des comités d'entreprise (CE).
Mauvaise querelle
Le reproche principal fait par les employeurs et une partie ultra-minoritaire de la doctrine (notamment P. Morvan, « Quelle masse salariale pour le budget du comité d'entreprise ? », RJS 2/13, p. 83) à cette jurisprudence est que l'assiette du compte 641 englobe les indemnités de licenciement, de départ volontaire ou de rupture conventionnelle homologuée et de mise à la retraite, mais aussi les indemnités transactionnelles et les remboursements de frais professionnels. Or, ces éléments n'ont pas de caractère salarial et se trouvent pour la plupart exclues de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale. Comme tels, ils ne pourraient en aucun cas servir de base de calcul pour déterminer le montant des subventions. En conséquence, seuls les éléments de rémunération qui correspondent à la définition de la masse salariale brute de la DADS auraient vocation à servir d'assiette pour le calcul.
Cette analyse repose selon nous sur une confusion entre les finalités différentes du droit de la Sécurité sociale et du droit des comités d'entreprise. L'objectif poursuivi par la législation de Sécurité sociale est de servir des prestations liées à la réalisation d'un risque et particulièrement celui de la perte de revenus en cas d'accident ou de maladie. Il est donc normal que la base de calcul des contributions soit le plus proche possible de la masse salariale de travail effectif. L'objectif du droit des comités d'entreprise est tout autre : il s'agit notamment, à travers les ASC, d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise (Cass. soc. 13 nov. 1975, n° 73-14848). S'agissant des subventions du CE, leur objectif est donc d'approcher le plus possible pour l'année considérée ce qui a été effectivement versé à chaque salarié car celui-ci est amené à bénéficier des prestations, quel que soit son statut dans l'entreprise. Et il n'est pas rare que des anciens salariés de l'entreprise continuent à en bénéficier après l'avoir quittée. Pourquoi faudrait-il dès lors ne pas prendre en compte les indemnités de rupture dans l'assiette des cotisations pour le calcul des subventions ? Il en est de même des remboursements de frais professionnels. Cela justifie une approche davantage comptable de la notion de masse salariale que strictement juridique. C'est pourquoi la plupart des tribunaux ont compris qu'il s'agissait d'une mauvaise querelle et appliquent avec bon sens la jurisprudence de la Cour de cassation (Voir aussi TGI Bobigny, réf., 7 déc. 2012, n° 12/01634, CE Dassault Falcon Service).
Pratique
Comment vérifier
la masse salariale brute comptable
Pour vérifier que la masse salariale sur laquelle a été calculée la contribution patronale aux activités sociales et culturelles ou pour le 0,2 % correspond bien à la masse salariale brute comptable, les membres du comité d'entreprise peuvent se référer au compte de résultats de la société faisant partie des comptes annuels fournis au comité par l'employeur. La masse salariale brute figure à la ligne « Salaires et traitements » des charges d'exploitation. Qui plus est, l'employeur doit fournir régulièrement au comité d'établissement ou au comité d'entreprise le montant de celle-ci afin de permettre au comité de connaître le montant de la dotation qu'il doit percevoir ou pour vérifier l'exactitude du montant qu'il perçoit. À défaut, il commet le délit d'entrave (Cass. crim. 11 fév. 2003, n° 01-88650).
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