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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEFonctionnement
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Budget de fonctionnement du CSE : transfert limité sur le budget des ASC

Publié le 9 novembre 2018
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Le comité social et économique pourra transférer les excédents éventuels de son budget de fonctionnement sur le budget des activités sociales dans la limite de 10 % de l'excédent.

Comme pour les comités d'entreprise, l'employeur est tenu chaque année de verser au comité social et économique (CSE) une subvention de fonctionnement (art. L. 2315-61 du C. trav.).

Cette subvention est égale à 0,20 % de la masse salariale brute dans les entreprises de cinquante à moins de 2 000 salariés et de 0,22 % de la masse salariale brute dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés.

Elle s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles (ASC), sauf si l'employeur fait déjà bénéficier le comité d’une somme ou de moyens en personnel équivalents à 0,22 % de la masse salariale brute.

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a augmenté un peu le montant de la subvention dans les entreprises d'au moins 2 000 salariés. Mais cette augmentation est un trompe-l'œil. D'une part, le CSE doit participer au coût d'un nombre plus important d'expertises que le comité d'entreprise. D'autre part, la même ordonnance autorise, sous certaines conditions, le transfert des éventuels excédents de la subvention de fonctionnement sur le budget des activités sociales.

Pas de transfert en principe entre les deux subventions

 

Pour les entreprises dotées d'un comité d'entreprise en cours de mandat, il ne peut pas y avoir, sauf exception, de confusion entre les deux subventions. Chaque subvention doit avoir sa propre comptabilité et son utilisation spécifique. Il s'ensuit que les sommes restant au comité au titre de la subvention de fonctionnement de 0,2 %, à la fin d'une année, ne peuvent pas être transférées sur le budget des activités sociales et culturelles, et vice-versa. Ces sommes doivent être reportées sur l'année suivante, sans condition ni limitation, pour être utilisées dans le cadre des activités économiques et professionnelles du comité : formation, information, expertises, etc. Il résulte notamment de ce cloisonnement que, si le placement d'une partie du budget de fonctionnement rapporte des intérêts, ceux-ci doivent réintégrer le budget de fonctionnement et lui seul.

Ce cloisonnement légal, qui a principalement pour but d'inciter les comités d'entreprise à user de leurs prérogatives économiques, demeure, pour l'essentiel, dans les entreprises dotées d'un comité social et économique.

Transfert limité pour les comités sociaux et économiques

L'ordonnance du 22 septembre 2017 a toutefois entériné la pratique illégale en vigueur dans certains comités d'entreprise qui consiste à utiliser les excédents de la subvention de fonctionnement pour financer des activités sociales.

Le CSE d'entreprise ou d'établissement qui dispose en fin d'exercice d'un excédent de son budget de fonctionnement est ainsi autorisé à l'affecter au financement des activités sociales et culturelles (art. L. 2315-61, al. 5, 6 et 8 du C. trav.). Mais cela nécessite une délibération spécifique du comité qui doit intervenir chaque année si un excédent est constaté. Une délibération qui serait prise une fois pour toutes en début de mandat, ou en début d'année, et qui déciderait d'affecter une quote-part chaque année de la subvention de fonctionnement au budget des activités sociales serait à notre avis illégale et pourrait être annulée.

La somme transférée et ses modalités d’utilisation doivent figurer :

  • dans les comptes annuels du comité ou, pour les comités concernés ;
  • dans le livre retraçant chronologiquement les montants et l’origine des dépenses qu’il réalise et des recettes qu’il perçoit ;
  • ainsi que dans l'état de synthèse simplifié devant être établi une fois par an (art. L. 2315-65 du C. trav.) ;
  • dans le rapport annuel présentant des informations qualitatives sur les activités et sur la gestion financière du comité (art. L. 2315-69 du C. trav.).

Certaines limites sont posées au transfert des excédents du budget de fonctionnement par un décret du 26 octobre 2018. En tout état de cause, le transfert ne peut excéder 10 % des sommes de l'excédent constaté (art. R. 2315-31-1 du C. trav.).

Le transfert des excédents de fonctionnement est purement et simplement interdit pendant trois ans si l'employeur a dû prendre en charge la part du cofinancement de certaines expertises normalement à la charge du comité parce que le budget de fonctionnement du comité s'est révélé insuffisant.

 

Voir notre commentaire critique à paraître dans la RPDS n884 de décembre 2018,

Reliquat du budget des activités sociales et culturelles

 

Pour donner le change, hypocritement, l'article L. 2312-84 du Code du travail autorise également le CSE à transférer l'éventuel reliquat du budget des activités sociales et culturelles sur le budget de fonctionnement.

Signalons que ce reliquat peut aussi être versé à des associations sans que ce versement soit réservé, comme pour les comités d'entreprise, à des associations humanitaires reconnues d'utilité publique.

Dans les deux cas, la somme versée est limitée à 10 % du montant de l'excédent.

Lire notre article sur nvo droits :Racket sur les subventions du comité d'entreprise