Après l’heure, c’est plus l’heure !
Pour éviter d'être considéré comme ayant rendu un avis implicitement négatif, le comité d'entreprise doit le donner dans un délai préfix. S'il veut prolonger ce délai, il doit le demander au juge avant son expiration et pas après.
L’avis du comité d’entreprise est réputé donné à l’expiration du délai prévu pour la consultation des élus, même si ceux-ci n’ont émis aucun avis. Il s’ensuit que sa consultation étant achevée, la demande en justice pour prolonger les délais est trop tardive, le juge ne pouvant l'accorder qu'avant l'expiration du délai. C'est ce que confirme une nouvelle décision.
Depuis la loi du 14 juin 2013, les avis du comité d'entreprise doivent être rendus dans des délais préfix qui résultent soit d'un accord entre le comité et l'employeur, soit de l'article R.2323-1-1 du Code du travail. À défaut d'avis dans les délais, celui-ci est réputé rendu et négatif.
Certes, l'article L.2323-4 réserve l'hypothèse où les élus du comité peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu’il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Le juge devant statuer dans un délai de huit jours. Et ils peuvent aussi demander la prolongation du délai dont dispose le comité pour rendre son avis en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité. Mais alors dans ce cas, il faut faire vite et saisir le juge avant l'expiration des délais sous peine de voir la demande rejetée.
Il court, il court le délai…
Dans une affaire soumise à la cour d'appel de Basse-Terre, un employeur avait, au cours d’une réunion extraordinaire du comité central d’entreprise (CCE) le 1er octobre 2014, présenté un projet de fusion-absorption et remis un document de quarante-deux pages sur ce projet, en précisant que celui-ci n’aurait par lui-même aucune conséquence sociale.
Aucun accord n'ayant été conclu sur les délais de consultation, le délai réglementaire accordé au CE pour rendre son avis était de deux mois car il avait désigné, au cours de la réunion du 1er octobre, un expert pour l'assister. L'expiration du délai pour que le comité rende son avis était donc le 1er décembre 2014.
Toutefois, après l’expiration du délai, le CCE saisit le président du tribunal de grande instance. Il estime qu’en raison de l’insuffisance de l’information donnée par l'employeur sur les conséquences sociales du projet, la réunion du 1er octobre ne constituait pas le point de départ du délai de consultation. En outre, un certain nombre de réunions avaient été consacrées au projet de fusion après l’expiration du délai réglementaire de consultation. Le comité soutenait en conséquence que cela établissait l’existence d’un accord avec l'employeur pour prolonger ce délai, de sorte que sa saisine du président du tribunal de grande instance n’était pas tardive.
Erreur, lui répond la cour d'appel : dès la première réunion, le CCE avait été mis en mesure d’apprécier l’importance de l’opération projetée. Il lui appartenait donc, s’il estimait son information insuffisante, de saisir le président du tribunal de grande instance pour qu’il ordonne à l'employeur de communiquer les éléments manquants. En revanche, le comité ne pouvait pas se prévaloir du caractère insuffisant des informations communiquées pour soutenir que ce délai n’aurait pas commencé à courir à compter de la première réunion.
Le délai peut être prolongé mais avant l'expiration des délais
De même, dès lors qu’aucun calendrier conventionnel n’avait été négocié, le CCE ne pouvait pas se prévaloir de la tenue d’une réunion après l’expiration du délai réglementaire de consultation du comité pour soutenir que ce délai aurait été prolongé. Quant à la prolongation du délai de consultation, les juges ont répondu qu'aucune disposition légale ne permet au juge d’accorder un nouveau délai au comité d’entreprise après l’expiration du délai initial dont il disposait pour rendre son avis. Là encore, la prolongation du délai de consultation devait être demandée avant l'expiration de celui-ci. Il s’ensuit que sa consultation étant achevée, le comité est, en principe, non fondé à introduire au-delà de ce délai, toute action en justice ayant pour effet de remettre en cause l’avis donné ou réputé tel.
Une leçon à retenir
Le présent arrêt montre les difficultés auxquelles sont aujourd'hui confrontés les membres des comités d'entreprise. Avant la loi du 14 juin 2013, il leur suffisait d'attendre que leur soit remise l'information adéquate par l'employeur pour rendre leur avis. Et si l'employeur estimait avoir délivré une information complète et pertinente, il pouvait s'adresser au juge pour qu'il contraigne les élus à rendre l'avis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. En cas d'informations incomplètes, les élus doivent s'adresser au juge et le plus rapidement possible car les délais de consultation continuent à courir. Ce n'est pas la première fois que des tribunaux insistent sur ce point (TGI Bobigny, ord. réf., 1er déc. 2014, n°14/02095). Il faut donc bien apprécier le délai de consultation qui court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation. Il a été jugé que la transmission par l'employeur d'un complément d'informations en cours de procédure n'a pas pour effet de prolonger le délai convenu initialement entre l'employeur et le comité, sauf si les élus rapportent la preuve que ces nouveaux éléments sont de nature à bouleverser le projet initial (Appel Versailles, 27 janv. 2015, n°14/04191).
Et les membres du comité ne doivent pas oublier de demander au juge de prolonger les délais de consultation car sa seule saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai. D'où l'utilité, notamment dans les projets à étape, de négocier avec l'employeur un accord sur les délais de consultation et de prévoir dans celui-ci une clause prévoyant la prolongation dudit délai pour rendre l'avis à chaque remise de nouvelles informations.
Cour d'appel de Basse-Terre, 1re ch. civ., 13 avril 2015, n°15/00220, CCE de la Banque des Antilles françaises c/SA Banque de La Réunion
En savoir plus: M. Cohen et L. Milet, Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe, 11e éd., Lextenso éditions 2015, § 1093.
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