Application volontaire d'une convention collective : cons├®quences de l'entr├®e en vigueur d'un accord ayant le m├¬me objet
L'usage, ou l'engagement unilatéral, ne résiste pas à l'entrée en vigueur d'un accord collectif qui a le même objet. Sur celui qui consiste à appliquer volontairement une convention collective, la Cour de cassation confirme la règle. Dans les entreprises SEREPI et SDEI, la convention des distributeurs d'eau est appliquée par les employeurs bien qu'ils n'y soient pas légalement assujettis. Le champ d'application du texte est expressément restreint aux signataires de la convention et ils n'en sont pas. L'application du texte résulte de leur seule volonté.
Des accords collectifs signés dans les deux entreprises viennent modifier la prime d'ancienneté. Auparavant fixée par l'article 28 de la convention des distributeurs d'eau, et consistant en un pourcentage de la rémunération qui progresse annuellement, la prime est désormais déterminée par les articles 22 et 21 des accords d'entreprise. En contrepartie de la RTT, ces derniers prévoient d'écarter les dispositions de l'article 28 et de diminuer la progression de la prime pendant cinq ans. Un salarié demande des rappels de prime fondés sur l'article 28. La cour d'appel y fait droit en appuyant sa décision sur les règles qui régissent le concours de textes collectifs, c'est-à-dire les situations où deux conventions ou accords sont applicables simultanément et comportent des dispositions qui ont le même objet.
La Cour de cassation rejette les demandes du salarié et repositionne les termes du litige. Selon elle « lorsque l'application, dans l'entreprise, d'une convention collective à laquelle l'employeur n'est pas soumis résulte d'un usage ou d'un engagement unilatéral de ce dernier, la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ayant le même objet met fin à cet usage ou à cet engagement. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de rechercher si les clauses de l'accord d'entreprise sont ou non plus favorables que celles de la convention jusqu'alors appliquée volontairement ».
Il n'y a donc pas concours de normes collectives mais présence d'un engagement unilatéral auquel se substitue automatiquement un accord collectif, lequel concrétise un engagement réciproque entre employeurs et représentants des salariés.
=>Cass.soc. 26 sept. 2012, n° 10-24529, Sté Lyonnaise des Eaux France, publié.
Voir aussi Cass. soc. 1er avril 1992, n° 90-20871, arrêt non publié ayant la même solution.
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