À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT

Annulation de la candidature du SAP : objet et activité du syndicat non conformes

Publié le 28 novembre 2016
Par

Le 15 novembre dernier, la Cour de cassation a annulé la candidature du Syndicat anti-précarité (SAP) aux élections TPE, conclusion d'une action en justice initiée par la CGT. En première instance, le tribunal d'instance de Paris 15e, compétent pour connaître des contestations liées aux candidatures, avait estimé que l'objet et l'activité poursuivis par le SAP ne lui permettaient pas de revendiquer la qualité de syndicat. La haute juridiction, répondant au second moyen, développé en cinq points, confirme que l'objet du SAP n'est pas conforme à l'article L. 2131-1 du code du travail.
Aux termes de ce dernier, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. L'adverbe « exclusivement » signifie que l'objet du syndicat est strictement professionnel et ne peut pas être religieux, commercial ou politique. Par contre il n'a pas vocation à restreindre l'étendue de l'objet des syndicats qui est défini de manière très large et comporte une dimension individuelle. En quoi l'objet du SAP ne répondait pas à cette définition légale ?
Il est clair que dans ses statuts, le SAP prend les apparences d'un cabinet de droit social ne carburant pas au bénévolat. L'action juridique ? « L'un de ses moyens d'action essentiels ». En raison de quoi, il propose « d'étudier les questions juridiques touchant aux questions de droit social et droit du travail », de renseigner et d'assister les adhérents et sympathisants, en se donnant pour but de constituer un service juridique « capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats ». Pour finir, le syndicat entend tirer des ressources de « participations financières demandées aux adhérents et non-adhérents », pour l'étude et le suivi de leur dossier juridique. Le tract électoral du SAP ne faisait état que de ses actions juridiques ; il enfonçait donc le clou. Les juges en ont déduit que l'activité de l'organisation consistait exclusivement à proposer des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résultait que son objet n'était pas conforme aux prescriptions légales. Sa qualification de syndicat n'étant pas valide, le SAP ne devrait pas pouvoir s'implanter dans les entreprises.

=> Cass. soc. 15 nov. 2012, n° 12-27315 P, Union des syndicats anti-précarité. Le premier moyen, balayé par les juges, était lié à la prétendue irrecevabilité d'une confédération à agir en justice.


voir RPDS n° 811, nov. 2012, « Objet, constitution et fonctionnement des syndicats professionnels »

«