Aménagement des contrats de professionnalisation
L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a prévu que les contrats de professionnalisation dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que titulaire du contrat n'ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a précisé que, à titre dérogatoire, ne sont pas applicables aux prolongations de ces contrats de professionnalisation les dispositions du Code du travail relatives à :
- la durée du contrat, en principe fixée entre six mois et douze mois (article L 6325-11du Code du travail) ;
- la durée de formation en principe entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 25 % de la durée totale du contrat de professionnalisation (article L 6325-13 du Code du travail) ;
- l'âge maximal du bénéficiaire du contrat de professionnalisation, en principe fixé à 25 ans révolus pour les personnes souhaitant compléter leur formation initiale, et à 26 ans et plus pour les demandeurs d'emploi (article L 6325-1 du Code du travail) ;
Par ailleurs, l'ordonnance du 15 avril 2020 permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, les dispositions de l'article L. 6325-13 du Code du travail, relatives à la durée de formation, aux contrats de professionnalisation en cours à la date du 12 mars 2020, dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020,
Enfin, les titulaires d'un contrat de professionnalisation placés en activité partielle bénéficient d'une indemnité égale à leur rémunération antérieure, si celle-ci est inférieure au Smic. Pour ceux qui perçoivent une rémunération égale ou supérieure au Smic, la rémunération est égale à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure, qui ne peut pas être inférieure à 8,03 % (Article 6 de l'ordonnance n° 2020-428).
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