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FORMATION PROFESSIONNELLE
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Aménagement de certaines dispositions du contrat d’apprentissage

Publié le 4 mai 2020
Modifié le 6 mai 2020
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Compte tenu des difficultés liées à la crise sanitaire due à l'épidémie du coronavirus, certaines dispositions relatives aux contrats d'apprentissage sont, à titre dérogatoire, inapplicables pour certains contrats.

L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a prévu que les contrats d'apprentissage dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti n'ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.

L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a précisé qu'à titre dérogatoire, ne sont pas applicables aux prolongations de ces contrats d'apprentissage les dispositions du Code du travail relatives à :

Par ailleurs, l'ordonnance du 15 avril 2020 permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux contrats d'apprentissage en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 du Code du travail relatives aux durées de formation.

En outre, les jeunes dont le contrat d'apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020 sont autorisés à ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois, compte tenu des difficultés liées à l'état d'urgence sanitaire.

Enfin, les apprentis placés en activité partielle bénéficient d'une indemnité égale à leur rémunération antérieure si celle-ci est inférieure au SMIC. Pour les apprentis qui perçoivent une rémunération égale ou supérieure au SMIC, la rémunération est égale à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure, qui ne peut pas être inférieure à 8,03 euros (article 6 de l'ordonnance n° 2020-428).

En savoir plusSur les contrats d'apprentissage, voir La Revue pratique de Droit social 2019, no 894 et 895.
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