Aménagement de certaines dispositions du contrat d’apprentissage
L'ordonnance n° 2020-387 du 1er avril 2020 a prévu que les contrats d'apprentissage dont la date de fin d'exécution survient entre le 12 mars et le 31 juillet 2020, sans que l'apprenti n'ait achevé son cycle de formation en raison de reports ou d'annulations de sessions de formation ou d'examens, peuvent être prolongés par avenant au contrat initial, jusqu'à la fin du cycle de formation poursuivi initialement.
L'ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 a précisé qu'à titre dérogatoire, ne sont pas applicables aux prolongations de ces contrats d'apprentissage les dispositions du Code du travail relatives à :
- la durée du contrat ou de la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, en principe, fixée entre six mois et trois ans (art. L. 6222-7-1 du Code du travail) ;
- la durée de formation qui ne doit pas être en principe inférieure à 25 % de la durée totale du contrat d'apprentissage (Art. L. 6211-2 du Code du travail) ;
- l'âge maximal de l'apprenti en principe fixé à 29 ans révolus au début de l'apprentissage (Art. L. 6222-1 du Code du travail)..
Par ailleurs, l'ordonnance du 15 avril 2020 permet de ne pas appliquer, à titre dérogatoire, aux contrats d'apprentissage en cours à la date du 12 mars 2020 dont la fin d'exécution est prévue avant le 1er septembre 2020, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 6211-2 du Code du travail relatives aux durées de formation.
En outre, les jeunes dont le contrat d'apprentissage est en cours à la date du 12 mars 2020 sont autorisés à ne pas débuter leur formation dans le délai maximal de trois mois, compte tenu des difficultés liées à l'état d'urgence sanitaire.
Enfin, les apprentis placés en activité partielle bénéficient d'une indemnité égale à leur rémunération antérieure si celle-ci est inférieure au SMIC. Pour les apprentis qui perçoivent une rémunération égale ou supérieure au SMIC, la rémunération est égale à 70 % de la rémunération horaire brute antérieure, qui ne peut pas être inférieure à 8,03 euros (article 6 de l'ordonnance n° 2020-428).