Allô, le CSE ?
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Bizarre, bizarre, alors que le confinement – limité puisqu'une majorité de salariés continuent de se rendre au travail – s'apprête à être levé, les représentants du personnel sont priés, eux, de ne pas se réunir en présentiel, au moins jusqu'au 16 février 2021.
L'ordonnance n°2020-1441 du 25 novembre 2020 portant adaptation des règles relatives aux réunions des instances représentatives du personnel (J.O. du 26) réactive la possibilité pour l'employeur de convoquer l'ensemble des réunions du comité social et économique (CSE) en visioconférence ou conférence téléphonique, à défaut par messagerie instantanée. Seule nouveauté par rapport à la précédente ordonnance du 1er avril 2020 qui avait offert cette possibilité pendant le premier état d'urgence sanitaire : les représentants du personnel peuvent s'y opposer, à dose homéopathique, sous certaines conditions.
L'ensemble des réunions du CSE peut se tenir en visioconférence pendant l'état d'urgence sanitaire
En temps normal, sauf accord en prévoyant un nombre plus important, le recours à la visioconférence est limité à trois réunions du CSE par année civile. Une première entorse à cette règle avait déjà eu lieu durant le premier état d'urgence sanitaire, du 25 mars au 10 juillet 2020 (voir notre article de l'époque).
Le recours à la visioconférence est à nouveau autorisé, durant toute la durée de l'état d'urgence sanitaire actuel (soit du 17 octobre 2020 au 16 février 2021, sauf modification ultérieure) pour l’ensemble des réunions du CSE et du CSE central, sous réserve pour l'employeur d’en informer préalablement leurs membres. Cela inclut les réunions normales et extraordinaires ainsi que celles des différentes commissions du comité.
Est également concerné l’ensemble des réunions des autres instances représentatives du personnel (IRP) régies par les dispositions du Code du travail, comme par exemple, les réunions du comité de groupe, du comité d’entreprise européen, etc.
Certaines conditions doivent être respectées quant au déroulement de la visioconférence. Les articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du Code du travail précisent que le dispositif technique mis en œuvre doit garantir l’identification des membres du comité et leur participation effective, ainsi que la confidentialité des votes à bulletin secret. Il doit également assurer la retransmission continue et simultanée du son et de l’image des délibérations. Les débats ne peuvent avoir lieu sans la vérification préalable que l’ensemble des membres a accès à des moyens techniques satisfaisants. Si un vote intervenait à la suite d’un débat survenu dans des conditions techniques défectueuses pour l’un des membres du comité, sa validité pourrait être, selon nous, contestée en justice.
Le dispositif technique adopté ne doit pas non plus faire obstacle à la possibilité de suspensions de séance. Au cours de la réunion, en cas de panne totale ou partielle du système, de l’image ou du son, voire une simple panne d’électricité, il doit être procédé, à notre avis, à une suspension de la réunion ou à un report de celle-ci, ceci afin d’éviter la mise à l’écart de certains élus.
Il n'en reste pas moins que ces visioconférences posent de nombreuses difficultés pour les représentants du personnel, notamment rien n'est prévu pour leurs réunions préparatoires ou pour qu'ils puissent se concerter pendant d'éventuelles suspensions de séances.
Les réunions en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée sont également permises
Habituellement interdit, le recours à la conférence téléphonique est également à nouveau autorisé pour l’ensemble des réunions des IRP après que l'employeur en a informé les membres. Un décret doit en fixer les modalités.
Le recours à une messagerie instantanée n’est autorisé qu’en cas d’impossibilité d’organiser la réunion du comité par visioconférence ou conférence téléphonique, ou si un accord d’entreprise le prévoit. Un décret doit là aussi fixer les modalités.
Les deux décrets attendus pour préciser les modalités d'organisation des réunions par conférence téléphonique ou messagerie instantanée devraient vraisemblablement reprendre celles édictées lors du premier état d'urgence sanitaire. Ces modalités ne faisaient qu'adapter à ces deux modes de communication celles prévues pour la visioconférence aux articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail (voir décret n°2020-419 du 10 avril 2020 relatif aux modalités de consultation des instances représentatives du personnel pendant la période de l'état d'urgence sanitaire).
Si la visioconférence en période de pandémie peut, dans certains cas et à certaines conditions, paraître opportune, on ne peut que rester dubitatif vis-à-vis de l'organisation des réunions de CSE en conférence téléphonique ou par messagerie instantanée qui ne permettent ni de garantir l'identité des interlocuteurs ni d'avoir des échanges de qualité.
Nouveauté : les représentants du personnel peuvent s'y opposer
Les élus peuvent s'opposer au recours à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée sous certaines conditions restrictives :
- la majorité des membres élus appelés à siéger dans l'instance s'y opposent ;
- ils s'y opposent au plus tard 24 heures avant le début de la réunion ;
- la réunion comporte une information consultation menée dans le cadre soit d'un licenciement collectif, soit d'un accord de performance collective, soit d'une rupture conventionnelle collective, soit de l'activité partielle de longue durée.
Les élus peuvent également s'opposer au recours à la visioconférence sous réserve de respecter ces mêmes trois conditions auxquelles s'ajoute une quatrième condition : la limite de trois réunions par année civile pouvant se dérouler en visioconférence est dépassée.
Les autres règles attachées aux réunions de CSE perdurent
Rappelons que les dispositions du Code du travail relatives aux réunions du CSE demeurent applicables dans tous leurs aspects. Ainsi :
- l’ordre du jour des réunions doit toujours être établi conjointement, par l'employeur et le secrétaire ( L. 2315-29 C. trav.) ;
- le CSE doit être convoqué et l’ordre du jour communiqué 3 jours à l’avance (8 jours pour le CSEC) ( L. 2315-30 et L. 2316-17 C. trav.) ;
- les participants aux réunions sont les mêmes que ceux fixés par l’accord de fonctionnement du CSE, ou à défaut, par la loi ( L. 2314-1 C. trav.) ;
- les règles régissant les votes au sein du comité demeurent inchangées ( L. 2315-32 C. trav.).