À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEConditions de mise en placeétablissements distincts
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEConditions de mise en placeétablissements distincts

Accords CSE : l’employeur doit d’abord négocier avec les syndicats

Publié le 4 juin 2019
Par
L'employeur ne peut pas décider seul du nombre et du périmètre des établissements distincts pour mettre en place les comités sociaux et économiques d'établissement. Il doit au préalable rechercher un accord avec les syndicats représentatifs.

Depuis l'ordonnance du 22 septembre 2017, la reconnaissance d'un ou de plusieurs établissements distincts et la fixation du nombre des établissements distincts pour la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) d'établissement résulte :

  • prioritairement d'un accord collectif d'entreprise majoritaire sans référendum (Art. L. 2313‑2 du C. trav.) ;
  • en l'absence de délégué syndical, d'un accord entre l'employeur et le CSE adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité (Art. L. 2313‑3 du C. trav.) ; à notre sens, la négociation n'est pas possible avec un comité d'entreprise en cours de mandat ou une DUP ; elle ne vaut donc que pour l'avenir lorsque les entreprises seront dotées d'un CSE ;
  • en l'absence d'accord collectif de droit commun ou d'accord entre l'employeur et le CSE, d'une décision unilatérale de l'employeur (Art. L. 2313‑4 du C. trav.) ;
  • d'une décision de l'administration en cas de désaccord avec la décision de l'employeur.

L'employeur doit obligatoirement chercher à négocier

L'accord relatif aux établissements distincts est un accord de droit commun et non plus un accord de type électoral. En conséquence, en l'absence d'accord préexistant, le chef d'entreprise doit nécessairement proposer aux organisations syndicales représentatives la négociation d'un accord. C'est une obligation de moyen et non de résultat, mais c'est tout de même une obligation résultant des termes de la loi ci-dessus cités.

La Cour de cassation vient de préciser que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation, un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut fixer par décision unilatérale le nombre et le périmètre des établissements distincts. Le juge saisi par les syndicats peut annuler la décision patronale tant que des négociations n'auront pas été préalablement engagées et il peut faire injonction à l'employeur d'ouvrir ces négociations (Cass. soc. 17 avril 2019, no 18-22948).

Nous pensons que par « tentative loyale de négociation », il faut comprendre que le chef d'entreprise est tenu de négocier de bonne foi. Ce qui signifie qu'il doit prendre compte les propositions des organisations syndicales sans pouvoir imposer d'emblée ses propres critères ou prendre, par la suite, une décision unilatérale dans un sens qui n'aurait pas été évoqué lors des négociations.

Rappelons que l'accord doit être signé, d'une part, par l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique (ou au comité d'entreprise), quel que soit le nombre de votants. À défaut d'accord majoritaire, le recours au référendum n'est pas autorisé.

En savoir plus : M. Cohen et L. Milet, « Le droit des CSE et des CG », 14e éd., LGDJ 2019, no 292 et suiv.