Les accords collectifs bientôt tous en ligne
La publication des accords collectifs dans une base de données en ligne facilitera à la fois la vie des salariés et celle des militants. Issue de la loi « travail », la disposition vise également à permettre aux négociateurs de s'inspirer de ce qui a été négocié dans d'autres entreprises (« partage de bonnes pratiques », selon l'étude d'impact). Afin de protéger les intérêts de l'entreprise, la loi prévoit deux alternatives à la publication de l'accord dans son intégralité (Art. L. 2231-5-1 du C.T.).
Publication partielle
Les signataires de l'accord peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas être publiée. Lors des formalités de dépôt, ils devront fournir cet acte, la version intégrale de l'accord et la version destinée à la publication.
L'acte doit indiquer les raisons du choix d'une publication partielle et être signé :
- du côté salarial, par la majorité des organisations syndicales ;
- du côté employeur :
– pour les accords de groupe, d'entreprise ou d'établissement et les accords interentreprises, par leurs représentants légaux ;
– pour les accords de branche, une ou plusieurs organisations d'employeurs signataires (Art. R . 2231-1-1.-I du C.T.).
Les conventions et accords de branche étendus seront systématiquement publiés dans une version intégrale (Art. R . 2231-1-1.-I du C.T.). Notons qu'ils sont déjà accessibles sur le site legifrance.gouv.fr.
Anonymisation
Si les signataires de l'accord n'ont pas décidé d'une publication partielle, l'accord est publié intégralement. Dans ce cas, l'employeur, ou une organisation signataire, peut demander la suppression des noms des négociateurs et des signataires (Art. L. 2231-5-1, al 2 du C.T.). Cette demande comporte un certain nombre d'informations (Art. R.2232-1-1-II du C.T.) et doit être transmise au moment du dépôt de l'accord.
Les accords de branche, groupe, interentreprises, entreprise et établissement conclus à partir du 1er septembre 2017 seront publiés, à titre transitoire, jusqu'au 1er octobre 2018, dans une version expurgée des noms et prénoms des négociateurs et signataires. Le signataire chargé de déposer l'accord devra le donner dans la version rendue anonyme (D. n° 2017-752 du 3 mai 2017, art. 2).