Accident dû au stress : l’employeur est responsable
Un accident du travail ayant pour origine un stress d'origine professionnelle engage la responsabilité de l'employeur dès lors que, conscient des nouvelles responsabilités confiées à un salarié, il n'a pas pris toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de l'intéressé.
C'est ce qui ressort d'une affaire où une salariée avait été victime d'un malaise sur le lieu de travail, reconnu comme accident du travail, en raison d'un stress important. Elle tentait de trouver une solution à un dossier qu'elle avait en charge.
L'année suivante, la victime demande au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Sa demande est rejetée par la cour d'appel qui a estimé que l'employeur avait été suffisamment conscient de ses responsabilités en prévoyant dans un avenant au contrat de travail que la salariée disposait de toute la latitude pour accomplir sa mission et qu'elle devait, en cas de difficultés, saisir sa hiérarchie pour examiner la compatibilité de sa charge de travail avec son forfait de salaire. Or l'intéressée n'avait pas fait état de difficultés particulières dans l'accomplissement de sa mission. Pour l'employeur, l'accident ne pouvait être imputé à un manquement de la société à son obligation d'assurer la sécurité de ses employés. En l'absence d'éléments rapportés par la salariée à sa hiérarchie l'employeur n'avait pu, outre ce qui était prévu à l'avenant, prévenir cette situation de stress.
L'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat
Insuffisant pour la Cour de cassation. Le caractère professionnel du malaise ayant été reconnu comme la conséquence d'un stress professionnel de la salariée, l'employeur ne pouvait se contenter de dire au salarié qu’il disposait de toute la latitude pour accomplir sa nouvelle mission et qu’il devait, en cas de difficultés, saisir sa hiérarchie. Il se devait de trouver des solutions.
Il a en conséquence manqué à son obligation de sécurité de résultat et la demande du salarié de résiliation judiciaire de son contrat de travail a été jugée justifiée et requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 5 juil. 2017, n° 15-23572, sté Antillaise des pétroles Rubis).