ACCIDENT DU TRAVAIL : salari├® d├®clar├® apte avec r├®serves
Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs, et le chef d'entreprise est tenu de prendre en compte ces propositions (art. L. 4624-1 du Code du travail). Le salarié déclaré apte doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent (art. L. 1226-8 du Code du travail). S'il est déclaré apte avec réserves, l'employeur peut lui proposer un autre poste à condition qu'il soit dans l'impossibilité de retrouver son emploi initial, si nécessaire aménagé, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
Un plombier chauffagiste victime d'un accident du travail est déclaré apte à reprendre son travail mais avec des réserves : interdiction de porter des charges lourdes, de travailler les bras en l'air et d'effectuer les travaux de ramonage. Le médecin préconisait une affectation à des travaux d'entretien, mais l'employeur a proposé au salarié une évolution d'activité vers un poste administratif ou commercial. Le salarié refuse et est licencié au motif que « l'aptitude du médecin du travail comporte de telles réserves que nous ne pouvons plus vous affecter sur votre activité entretien chauffage et, compte tenu que vous ne souhaitez pas occuper un autre poste compatible, nous sommes contraints de vous notifier la rupture de votre contrat de travail ».
La cour d'appel déboute le salarié au motif qu'« il ne saurait être reproché à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, d'avoir proposé des postes de type administratif et commercial technique compatibles avec l'état de santé de l'intéressé ». Mais la Cour de cassation rejette cet argument car il n'est pas démontré l'impossibilité pour l'employeur de proposer au salarié son poste initial, si nécessaire aménagé, ou un emploi similaire, en tenant compte des préconisations du médecin du travail.
Le licenciement est donc abusif !
=> Cass. soc. 6 février 2013, n° 11-28038 P, société Charvet.
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