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A travail égal, salaire égal à l'embauche

Publié le 28 novembre 2016
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Une différence de diplôme ne peut justifier un salaire plus élevé à l'embauche car l'employeur n’a pas encore pu apprécier les qualités professionnelles du nouveau salarié.
La règle « à travail égal salaire égal » (1) s'applique à tous les salariés d'une entreprise, et le cas échéant aux salariés de tous les établissements de cette entreprise (2). Ce principe n’interdit toutefois pas une différence de rémunération entre des salariés occupant un même poste dès lors que cette différence s’explique par des éléments objectifs, pertinents, vérifiables par les juges et non discriminatoire (3).
Un arrêt du 13 novembre 2014 vient apporter des précisions à ce principe : une différence de traitement, fondée sur les qualités professionnelles pour un même poste, lors de l'embauche ne peut être pertinente, dès lors que l'employeur n'a, à ce stade, pas été en mesure de les apprécier (4).
En effet, les qualités professionnelles peuvent justifier des augmentations de salaires plus importantes ou une progression plus importante dans la grille indiciaire pour un salarié plus méritant mais uniquement au cours de la relation de travail.
La Cour de Cassation précise également que la seule différence de diplôme ne peut fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

En l'espèce, l'expérience acquise pendant plus de vingt ans, par un ancien salarié au sein de la société compensait très largement la différence de niveau de diplôme dont disposait le nouveau salarié. Il n'avait, effectivement, pas été démontré que le diplôme du nouveau salarié était utile à l'exercice de la fonction occupée et n'était donc pas de nature à justifier une différence de salaire entre ces deux salariés.

Marie Alaman

(1) Cass. soc., 29 octobre 1996, n° 92-43.680, Ponsolle
(2) Cass. soc 28 oct. 2009, n° 08-40457
(3) Cass. 30 avril 2009, n° 07-40527, Sté Nobel
(4) Cass soc 13 nov. 2014, n°12-20069, Sté Microturbo

VOIR l’arrêt de la Cour de cassation
* Cass. Soc. 13 nov. 2014, n° 12-20069, Sté Microturbo
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