À venir
Votre identifiant correspond à l'email que vous avez renseigné lors de l'abonnement. Vous avez besoin d'aide ? Contactez-nous au 01.49.88.68.50 ou par email en cliquant ici.
HAUT
DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISESurveillance des salariésGéolocalisation
DROITS ET LIBERTÉS DANS L'ENTREPRISESurveillance des salariésGéolocalisation

À quelles conditions la géolocalisation peut-elle être utilisée ?

Publié le 26 mars 2019
Par
L'utilisation d'un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail des salariés n'est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen, même si il est moins efficace que la géolocalisation. En tout état de cause, la géolocalisation n'est en aucun cas justifiée lorsque le salarié dispose d'une liberté dans l'organisation de son travail.

Dans cette affaire, un syndicat dénonce la mise en place et l’exploitation du système de géolocalisation qui enregistre la localisation de salariés « distributeurs » toutes les dix secondes au moyen d’un boîtier mobile que les intéressés portent sur eux lors de leur tournée et qu’ils activent eux-mêmes.

Le syndicat estime que l'utilisation d’un système de géolocalisation n’est pas le seul moyen possible pour l'employeur de contrôler le temps de travail des distributeurs. Il invoque également le courrier de l’inspection du travail : « un enregistrement de leur position géographique toutes les dix secondes n’est absolument pas indispensable pour répondre aux exigences de l’article D. 3171-8 du Code du travail ». Il expose encore, que l'employeur utilise « à la carte » le dispositif dans sa fonction suivi du temps de travail, et conserve le calcul du temps de travail des distributeurs par un système de pré-quantification qu’il applique. Cela démontre toujours selon le syndicat que l'employeur n’a pas besoin de la géolocalisation pour le suivi du temps de travail des distributeurs et que d’autres moyens moins intrusifs dans la vie privée des intéressés sont possibles.

La Cour d'appel donne néanmoins raison à l'employeur. Mais la Cour de cassation casse la décision des juges du fond aux motifs que l'utilisation d'un tel moyen de contrôle n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen et n’est pas justifiée si le salarié dispose d’une liberté dans l’organisation de son travail (Cass. soc. 19 déc. 2018, n°17-14631).

En effet, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Art. L. 1121-1 du C. Trav.).