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COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEExercice du mandat
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUEExercice du mandat

Mandats successifs au comité social et économique

Publié le 13 novembre 2018
Modifié le 15 novembre 2018
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Selon la loi les élus ou futurs élus au comité social et économique ne peuvent pas effectuer plus de trois mandats successifs. Mais des exceptions sont prévues.

La durée du mandat de la délégation du personnel au comité social et économique est fixée à quatre ans (art. L. 2314-33 du C. trav.). Un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat comprise entre deux et quatre ans (art. L. 2314-34 du C. trav.).

Au CSE : 3 mandats et puis c'est tout !

 

S'il n'est pas interdit aux élus sortant de solliciter un nouveau mandat à chaque élection, l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 a introduit dans les entreprises d'au moins 50 salariés une limitation du nombre de mandats successifs susceptibles d'être effectués par les membres élus :

  • au comité social et économique (CSE) ;
  • au comité social et économique d'établissement ;
  • et au comité social et économique central (CSEC).

Ce nombre maximum de mandats successifs est fixé à trois (art. L. 2314-33 du C. trav.).

S'agissant des membres élus, un salarié peut donc par exemple effectuer trois mandats successivement, puis exercer un autre mandat (par exemple représentant syndical et/ou délégué syndical), et postuler à un nouveau mandat en tant qu'élu aux élections suivantes.

La limitation du nombre de mandats successifs à trois s'applique indépendamment de la durée des mandats que celle-ci soit de quatre ans ou moins.

Des exceptions à la dure limite

Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 et 49 salariés, il n'y a pas de limitation du nombre de mandats.

Dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés, le protocole d'accord préélectoral (PAP) peut déroger à la limite des trois mandats successifs.

Le décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 vient de préciser que, sauf si le contraire est prévu, les stipulations du protocole relatives à l'exception à la limitation du nombre des mandats successifs sont à durée indéterminée. (art. R. 2314-26 du C. trav.).  Seuls sont concernés les protocoles préélectoraux conclus à partir du 1er janvier 2019.