Le recours au vote électronique pour les élections professionnelles
L'usage du vote électronique semble être en pleine expansion. Dans l'entreprise, il peut être choisi pour les élections des délégués du personnel (DP) ou des membres du comité d'entreprise (CE), couplé à un vote « traditionnel », à bulletin secret ou non. Ce dispositif est encadré par les articles L. 2314-21 et L. 2324-19 du Code du travail, ainsi que par des dispositions réglementaires.
Un arrêt récent de la Cour de cassation vient d'en préciser l'un des aspects : la condition liée à signature d'un accord d'entreprise autorisant sa mise en place, et ce plus précisément dans les entreprises composées de différents établissements.
L'accord collectif d'entreprise est nécessaire…
Pour être mis en place lors d'une élection professionnelle, le vote électronique doit faire l'objet de deux accords : un accord collectif d'entreprise – ou de groupe – prévoyant un cahier des charges précis (art. R. 2314-8 et suiv. du Code du travail), et ensuite un protocole d'accord préélectoral. Ce dernier n'est valablement signé que si l'accord d'entreprise – ou de groupe – est entré en vigueur, ce qui suppose qu'il ait fait l'objet d'un dépôt.
Précisons que l'absence d'un accord préélectoral ne compromet pas l'utilisation de ce mode de scrutin : les modalités de mise en œuvre du vote peuvent, dans ce cas, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance.
La Cour de cassation a, dans un premier temps, appliqué strictement la condition de l'accord collectif ouvrant la possibilité du recours au vote électronique : il devait être négocié au niveau de l'entreprise ou du groupe. Impossible d'en décider dans le cadre d’un accord d’établissement (Cass. soc. 10 mars 2010, n° 09-60096). Position désormais nuancée.
… mais peut renvoyer à un accord d'établissement pour la mise en œuvre
L'entreprise Renault signe, en 2009, un accord d'entreprise qui prévoit le cadre général du recours au vote électronique (organisation du vote confiée à un prestataire détenteur d'une expertise reconnue, système assurant une totale indépendance avec le système d'information de l'entreprise, etc.) et renvoie la définition des modalités concrètes à des accords locaux, pour ceux des établissements qui souhaitent choisir ce mode de scrutin. De fait, le siège conclut son propre accord, suivi de deux protocoles d'accord préélectoraux. Le scrutin est contesté devant le juge d'instance.
La Cour de cassation le valide toutefois, admettant que dans une entreprise divisée en établissements distincts, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique et renvoyer les modalités de sa mise en œuvre à un accord d'établissement (Cass. soc. 3 nov. 2016, n° 15-21574).
Ainsi, le recours au vote électronique peut résulter d'un accord-cadre signé dans l'entreprise et d'un accord d'établissement. Ce dernier ne peut décider seul du recours à ces modalités particulières.
Un cahier des charges sans condition de forme
Le cahier des charges déterminé par l'accord-cadre n'est, comme le soulignent les juges, soumis à aucune condition de forme. Il ne doit donc pas nécessairement faire l'objet d'une annexe à l'accord d'entreprise.