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PROTECTION SOCIALEProtection sociale complémentairePrévoyance collective

Liquidation judiciaire : Portabilité prévoyance maintenue en principe…

Publié le 29 novembre 2017
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Liquidation judiciaire : Portabilité prévoyance maintenue en principe…

Selon la Cour de cassation, les anciens salariés d'un employeur placé en liquidation judiciaire bénéficient du droit à la portabilité prévoyance et santé lorsque les conditions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale sont respectées. Mais les droits ne sont pas maintenus si le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur a été résilié.

L'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale organise le maintien à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance en vigueur dans l’entreprise aux anciens salariés lorsque la cessation du contrat de travail n'est pas consécutive à une faute lourde. Ils doivent en outre être pris en charge par l'assurance-chômage. Le maintien des garanties est alors applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail sans pouvoir excéder douze mois. En outre, le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.

Mais si l'entreprise a été placée en liquidation judiciaire la mise en œuvre de ce droit peut s'avérer problématique dans la mesure où le contrat avec l'organisme assureur (mutuelle, institution de prévoyance, assurance privée) a pu être résilié. Par ailleurs, le financement du maintien des garanties peut être lui aussi compromis.

Confronté au refus de plusieurs institutions de prévoyance et mutuelles d'accorder le maintien des garanties à des salariés dont les entreprises faisaient l'objet de procédures collectives, le tribunal de grande instance de Strasbourg a saisi la Cour de cassation dans le cadre de la procédure pour avis en lui posant la question suivante : « Les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale sont-elles applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire ? ».

Maintien des droits sauf si…

Pour la Cour de cassation, le texte de l'article L. 911-8 n'opère aucune distinction entre les salariés des entreprises en bonne santé et les salariés dont l'employeur est placé en liquidation judiciaire. Le dispositif de maintien des droits a vocation à s'appliquer, en raison de sa généralité, à tous les salariés qui en remplissent les conditions, y compris ceux dont l'employeur a fait l'objet d'une telle procédure collective.

Dans la notice explicative jointe à son avis, la Cour de cassation estime que les problèmes de financement liés au maintien des droits « à titre gratuit » au bénéfice des anciens salariés ne se posent pas dans les mêmes termes selon la situation de l'entreprise. Certaines peuvent poursuivre temporairement leur activité et dans ce cas les salariés actifs continuent de financer le maintien des garanties au bénéfice des futurs chômeurs. Par ailleurs, la Cour relève que des problèmes de financement similaires peuvent se poser en dehors de toute situation de liquidation judiciaire de l'employeur, dès lors qu'une diminution importante des effectifs, notamment à la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi, modifie de manière significative le ratio entre les salariés « actifs » et les anciens salariés bénéficiant de ce dispositif.

… l'employeur n’est plus lié à l’organisme assureur

Seule restriction envisagée par la Cour de cassation : les garanties maintenues étant celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. En effet, il a déjà été jugé que si l'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'assureur conserve le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date de jugement de redressement ou de liquidation judiciaire (Cass. 1re civ. 1er avril 2003, no 99-21362).