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Forfait-ure

Publié le 15 mars 2018
Par | Rédacteur en chef de la RPDS
Forfait-ure

Forfait-ure

Rappel pour les non-initiés : la convention de forfait en jours consiste à fixer une durée de travail supérieure à la durée légale en contrepartie de jours de repos.

Pour mettre en place de tels forfaits, un accord d'entreprise est nécessaire et l'accord de chaque salarié est requis. C'est bien embêtant pour le patronat, surtout depuis qu'il peut imposer aux salariés, contre leur volonté individuelle, des accords collectifs dits de performance collective qui réduisent les salaires ou augmentent la durée du travail sans contrepartie (les anciens accords de maintien de l'emploi pouvant désormais être conclus pour répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise, donc dans n'importe quel cas).

Vl'à-t'y pas qu'à l'occasion du vote de la loi de ratification des ordonnances « réformant » le Code du travail, un amendement fait sauter cette protection. Désormais, si un accord de performance collective modifie un accord sur les conventions de forfait en jours existantes (par exemple, en passant le forfait de 210 à 218 jours sans augmentation de salaire), celui-ci s'imposera aux salariés.

Le refus des salariés déjà au forfait jours de se voir appliquer les modifications défavorables vaudra licenciement sans cause réelle et sérieuse. Normal, me direz-vous, on ne voit pas pourquoi on traiterait différemment les salariés au forfait jours des autres salariés, alors que l'accord de performance collective est le même pour tous ! Sauf que les salariés en forfait jours travaillent déjà jusqu'à 46 heures, voire 50 heures, par semaine selon la Dares et que la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle est plus que poreuse.

Cela justifie un consentement renforcé en lieu et place cette nouvelle forfait-ure.