Attention aux actes commis par des « tiers »
Certaines affaires de harcèlement moral au travail n’engagent pas nécessairement la responsabilité de l'employeur. Exemple avec une affaire impliquant des gardiens d’immeubles et des résidents.
Déjà 14 ans que le harcèlement moral a fait son entrée dans le Code du travail : aucun salarié ne doit subir des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale, ou encore de compromettre son avenir professionnel (art. L. 1152-1 du Code du travail).
Pour autant, la responsabilité de l'employeur n’est pas toujours reconnue par les juges alors même que certains faits de harcèlement au travail sont incontestables. En témoigne un arrêt du 19 octobre dernier rendu par la Cour de cassation (n° 14-29623, Sté Omnium).
Violences et malveillance
Cette affaire concernait un couple de gardiens d’immeuble victimes d’agissements violents de la part de certains résidents : coups de pied dans la porte de la loge, insultes répétées, actes de vandalisme, départs de feu sur leur balcon, coups portés sur leur fille dans le hall…
En 2006, après cinq ans de bon et loyaux services, ils sont placés à quelques semaines d’intervalles en arrêt de travail pour maladie, puis classés en invalidité. En 2009, le couple est licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Les deux salariés assignent leur employeur, une société de gestion immobilière, pour manquement à son obligation de sécurité de résultat dans le cadre d’un harcèlement moral.
Mais, en dépit d’une solide argumentation, présentant de multiples agissements répréhensibles et non contestés, les victimes sont déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Pas de harcèlement moral…
Selon les juges, la responsabilité de l'employeur ne pouvait être engagée au titre du harcèlement moral, au motif que les faits en question avaient été « commis par des tiers qui n’exerçaient pas, de fait ou de droit, pour le compte de l'employeur, une autorité sur les intéressés ».
La Cour de cassation reprend ici une jurisprudence posée en 2011, jurisprudence qui permet aux employeurs de se dédouaner de leur responsabilité lorsque l’auteur d’actes de harcèlement n’appartient pas à l’entreprise : si ce tiers n’exerce aucune autorité de droit ou de fait sur la (ou les) victime(s), alors l'employeur peut échapper à toute condamnation.
Dans le cas contraire, si le (ou la) harceleur (harceleuse) exerce une autorité sur la victime, alors l'employeur doit répondre des actes commis par cette personne. À titre d’exemple, un syndic de copropriété a été jugé responsable du harcèlement subi par son salarié, concierge-gardien d’immeuble, alors que l’auteur du harcèlement était le président du conseil syndical. Les juges ont considéré que le second exerçait une autorité de fait sur le premier (Cass. soc. 19 octobre 2011, 09-68272, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Cornouillers).
… mais une obligation d’assurer la sécurité des salariés
Dans cette affaire, l'employeur aurait dû, à notre avis, répondre des actes de violence et de malveillance commis à l’encontre de ses salariés ; surtout qu’aucune mesure n’avait été prise pour assurer leur protection.
Toutefois, au regard des règles posées par la jurisprudence, il aurait été préférable pour les demandeurs d’agir sur le terrain des violences physiques et morales. L'employeur n’ayant pas mis en place les moyens nécessaires pour faire cesser les violences et assurer la sécurité de ses salariés, sa responsabilité pouvait être engagée en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du .ode du travail
(Cass. soc. 22 oct. 2016, n° 15-14005, Sté Com).
En savoir
Voir notre numéro spécial de la RPDS 842 – juin 2015 : « Le harcèlement moral »
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