Des délais intenables
La Cour de cassation vient de limiter encore le délai dans lequel le comité d'entreprise doit rendre son avis sur un projet patronal. Elle exige que le juge des référés, saisi par les élus pour demander une prolongation des délais, se prononce avant l'expiration du délai de consultation du comité.
Les consultations du comité d'entreprise (CE) et du comité central d'entreprise (CCE) sont, depuis les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015, encadrées dans des délais contraints. À l'expiration de ces délais, le CE et le CCE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif.
Selon l'article L. 2323-3 du Code du travail, ces délais sont fixés par un accord collectif entre les organisations syndicales représentatives et l'employeur, ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu entre l'employeur et le comité.
L'article R. 2323-1-1 du Code du travail fixe les délais applicables en l'absence d'accord qui sont de :
– un mois si le CE ne recourt pas à un expert ;
– deux mois si le comité recourt à un expert ;
– trois mois s'il y a intervention d'un CHSCT ;
– quatre mois en cas de recours à l'instance de coordination des CHSCT (IC-CHSCT).
Lorsque le CHSCT ou l'IC-CHSCT doivent être consultés dans le cadre d'un projet qui requiert également l'avis du CE, ce sont les délais de consultation du CE qui s'appliquent.
Ces différents délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou, pour ce qui concerne les consultations récurrentes, de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
Prolongation des délais possible
L'article L. 2323-4 du Code du travail permet au comité d'entreprise, si ses membres estiment ne pas être en possession d'informations suffisantes, de saisir le président du tribunal de grande instance en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication des éléments manquants. Le juge doit alors statuer dans un délai de huit jours.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger automatiquement le délai dont dispose le CE pour rendre son avis. Mais le juge peut décider de la prolongation du délai « en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis ».
La Cour de cassation vient de livrer son interprétation de ce texte dans deux arrêts du 21 septembre 2016, laquelle n'est pas favorable aux comités d'entreprise.
Le juge doit être saisi avant l'expiration des délais
Un comité central d'entreprise avait été réuni pour la première fois sur un projet le 1er octobre 2014 en vue d'une information/consultation portant sur un projet de rachat de titres et de fusion juridique de différentes entités. Lors de cette réunion, un document a été remis par l'employeur qui rappelait notamment en introduction les finalités et les deux phases envisagées de l'opération, avec un nouveau processus de consultation à mettre en œuvre au terme de la fusion juridique. Cette remise a été précédée d'une présentation globale de l'opération de fusion-absorption et, conformément au souhait du CCE, un expert-comptable a été désigné lors de la même réunion. Le délai de consultation de deux mois résultant des articles L. 2323-3 du Code du travail et R. 2323-1-1 du même code, à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir donné son avis, expirait en conséquence le 1er décembre 2014.
Les juges de la cour d'appel en avaient déduit que le comité était, dès le 1er octobre, en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée. Il pouvait dès lors saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante sans attendre le 15 décembre 2014, le délai étant expiré. La Cour de cassation valide ce raisonnement : si le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du Code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial (Cass. soc. 21 sept. 2016, n° 15-19003, comité central d'entreprise de la BDAF).
La leçon à retenir pour les élus est la suivante : s'ils estiment que le comité d'entreprise ne dispose pas d'informations précises, ils ne peuvent pas décider eux-mêmes que le délai n'a pas commencé à courir quand bien même ils seraient confrontés à l'inertie de l'employeur et à une information squelettique. Seul le juge peut le dire. La politique des bras croisés n'est pas bonne conseillère.
C'est la logique implacable de la loi : l'avis du comité d'entreprise étant réputé donné, à l'expiration du délai prévu pour la consultation des élus, même si ceux-ci n'ont émis aucun avis, le comité est, en principe, irrecevable à introduire, au-delà de ce délai, toute action en justice ayant pour effet de remettre en cause l'avis donné ou réputé comme tel.
Mais la Cour de cassation ne se contente visiblement pas du fait que le juge ait été saisi dans les délais.
Le juge doit rendre sa décision avant l'expiration du délai
Si les juges sont réticents à prolonger un délai déjà expiré, qu'advient-il si le comité a bien saisi le juge avant l'expiration du délai de consultation et si celui-ci n'a pu rendre son jugement qu'une fois le délai expiré ? Doit-on s'en tenir à la date d'expiration du délai de consultation ou doit-on prendre en considération celle où le juge a statué après l'expiration du délai ?
La Cour de cassation, dans un deuxième arrêt rendu le 21 septembre 2016, a jugé que si le juge est saisi d'une demande de suspension ou de prolongation des délais de consultation, ces derniers ne doivent pas être expirés au moment où le premier juge a statué (Cass. soc. 21 sept. 2016, n° 15-13363, société GDF Suez). Autrement dit, le comité doit saisir le juge suffisamment en amont de façon à ce que celui-ci puisse rendre sa décision avant l'expiration du délai de consultation de un, deux, trois ou quatre mois !
Cette décision est critiquable pour au moins trois raisons.
1/ Elle est contraire à la loi : rien dans le texte de l'article L. 2323-4 du Code du travail n'oblige le comité à obtenir du juge une décision avant l'expiration du délai fixé par l'accord ou les textes réglementaires. En effet, la seule condition requise par la loi est de saisir le juge avant l'expiration du délai, celui-ci devant se prononcer dans un délai de huit jours.
Admettre le contraire crée une discrimination selon que le juge, saisi d'une demande de prolongation, statue dans ou hors le délai imparti au comité pour formuler son avis. Comme l'avait justement relevé une cour d'appel, la mise en œuvre des droits du comité d'entreprise est ainsi subordonnée au temps de réaction de l'institution judiciaire (Appel Versailles, 14e ch., 28 mai 2015, no 15/01517, Comité Delpharm Dijon c/SA Sanofi Winthrop Industrie).
Et une autre cour d'appel avait pareillement considéré que c'est la date de la délivrance de l'assignation à l'employeur qui est déterminante et non le fait d'avoir obtenu, avant l'expiration du délai, une autorisation à assigner celui-ci d'heure à heure (Appel Versailles, 14e ch., 18 févr. 2016, n° 15/05841, comité d'entreprise de Fujifilm Holding France c/ SAS Fujifilm Medical Systems France, RPDS 2016, n° 856, somm. 083, comm. L.M.). Les juges du fond sont en effet assez bien placés pour se rendre compte que les délais d'audiencement devant les juridictions ne permettent pas de tenir le délai de huit jours retenu par le législateur.
2/ Elle est contraire à l'exigence de l'effet utile de l'information et de la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise posée par l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et concrétisée par la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002. Le principe selon lequel le comité d'entreprise doit pouvoir « exercer utilement sa compétence en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises » est en effet contrarié par l'arrêt de la Cour de cassation : pour que la consultation produise un effet utile, le comité doit recevoir une information pertinente et la plus complète possible de la part de l'employeur.
En intégrant dans le délai de consultation le délai de réponse du juge, la Cour de cassation réduit la marge de manœuvre des élus, qui peuvent ne pas s'apercevoir immédiatement du caractère incomplet de l'information reçue. Elle peut les priver, en pratique, de l'exercice effectif de la voie de recours de demande de prolongation des délais de consultation.
3/ Elle va contraindre les élus à saisir prématurément la justice, même dans les hypothèses où l'information délivrée se révélera par la suite suffisante, afin de préserver leur droit à demander la prolongation des délais, ce qui ne peut qu'accroître la judiciarisation du principe de la consultation préalable.
Pour en savoir plus sur les délais de consultation du comité d'entreprise, voir nos précédents articles :
– HYPERLINK « http://www.nvo.fr/0-0-4541-delais-de-consultation-precises » CE et CCE : délais de consultation précisés
– HYPERLINK « http://www.nvo.fr/0-0-4551-consultations-multiples » CE et CHSCT : Consultations multiples
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