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Difficultés économiques prédéfinies

Publié le 28 novembre 2016
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La loi du 8 août 2016 dite loi « travail » donne une nouvelle définition du licenciement économique en caractérisant des difficultés économiques par le simple constat d'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. De quoi faciliter la tâche des employeurs et limiter le contrôle du juge.
Jusqu'alors, l'article L. 1233-3 du Code du travail définissait le licenciement économique comme celui effectué par un employeur, pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d'emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

La définition du licenciement pour motif économique se fait donc en deux temps. Il faut d'abord un élément matériel. Ils sont limitativement énumérés par loi : suppression ou transformation d'emploi, ou modification refusée par le salarié d'un élément essentiel de son contrat de travail. Il faut ensuite une cause justificative du licenciement, autrement dit une cause réelle et sérieuse. Le Code du travail ne ferme aucune porte en précisant qu'il peut s'agir « notamment » de difficultés économiques ou de mutations technologiques.

Cette définition légale étant relativement lacunaire, la Chambre sociale de la Cour de cassation avaient reconnu que des licenciements économiques pouvaient être justifiés par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise (c'est-à-dire sans difficultés économiques avérées) (Cass. soc. 5 avril 1995, n° 93-42690), ou en cas de cessation totale d'activité (Cass. soc. 16 janv. 2001, n° 98-44647).

À compter du 1er décembre 2016, la loi du 8 août 2016 reprend à son compte ces deux causes de rupture sans préciser pour la 2e si la cessation doit être totale ou non. Elle précise également que l'impact sur l'emploi est apprécié au niveau de l'entreprise, ce qu'admettait déjà la jurisprudence.

L'alibi des indicateurs économiques
Toujours à compter du 1er décembre 2016, l'importante modification introduite par la loi réside dans le fait que les difficultés économiques pourront être caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier ces difficultés.

En outre, une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires sera constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

– un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
– deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
– trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
– quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus.

Par exemple, si une entreprise de 20 salariés rencontre une baisse des commandes pendant 2 trimestres consécutifs, elle pourra licencier ses salariés pour motif économique, quand bien même son chiffre d'affaires serait toujours important ! Il sera beaucoup plus difficile pour le juge de contrôler la réalité et le sérieux des difficultés économiques. Il devra simplement constater que les critères définis par la loi sont bien remplis, sans pouvoir vérifier si la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes engendre réellement des difficultés économiques justifiant des licenciements.

Permettre la prédéfinition des difficultés économiques les déconnecte donc totalement de la réalité de la situation de l'entreprise. La loi vise en fait à remettre en cause la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours refusé d'analyser des problèmes passagers de courte durée rencontrés par l'entreprise comme des difficultés économiques, surtout si dans la même période la société continue de réaliser des bénéfices.
Ainsi, ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre sur une année, ni la baisse des bénéfices réalisés pendant la même période ne suffisait jusqu'alors à caractériser la réalité des difficultés économiques (Cass. soc. 6 juil. 1999, n° 97-41036).

Qui plus est, on peut s'interroger si ces dispositions ne contreviennent pas à la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail sur le licenciement dans la mesure où elles introduisent une rupture d'égalité entre les salariés par rapport au licenciement en fonction de la taille de leur entreprise.

Un motif de satisfaction toutefois : le gouvernement a finalement renoncé à limiter au territoire national le périmètre d'appréciation des difficultés économiques lorsque l'entreprise appartient à un groupe. Un recul concédé face à la mobilisation.

En savoir
Le licenciement économique, RPDS 2013, n° 821-822

Nouvelle rédaction de l'article L. 1233-3 du Code du travail applicable 
à compter du 1er décembre 2016
(Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 67)

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d'emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° À des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. 
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° À des mutations technologiques ;
3° À une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° À la cessation d’activité de l’entreprise. 
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l’une des causes énoncées au présent article.

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