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Consultations multiples

Publié le 28 novembre 2016
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Un décret du 29 juin 2016 a précisé les délais applicables en cas de consultation du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise. Mais qu'advient-il si le CHSCT et l'instance de coordination des CHSCT doivent aussi être consultés ?
Un décret du 29 juin 2016 a précisé, près d'un an après la loi du 17 août 2015, les délais applicables en cas de consultation du comité d'entreprise (CE) et du comité central d'entreprise (CCE). Ces délais, aux termes desquels le CE ou le CCE sont réputés avoir rendu un avis implicitement négatif, s'appliquent à défaut d'accord collectif. Mais qu'advient-il si le CHSCT et l'instance de coordination des CHSCT doivent aussi être consultés ?

Les consultations du comité d'entreprise (CE), du comité central d'entreprise (CCE), du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de l'instance de coordination des CHSCT (IC-CHSCT) sont, depuis les lois du 14 juin 2013 et du 17 août 2015, encadrées dans des délais contraints.
Selon l'article L. 2323-3 du Code du travail pour le CE et L. 4612-8 pour le CHSCT, ces délais sont fixés :

en priorité par un accord collectif conclu à la majorité de 30 % avec droit d'opposition éventuel des non signataires ;
en l'absence de délégué syndical, par un accord conclu entre l'employeur et le comité adopté à la majorité des membres titulaires élus ;
en l'absence d'accord, par décret.
À l'expiration de ces délais, le CE et/ou le CHSCT sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif. La loi limite ainsi le temps imparti aux élus pour accomplir leur mission.

Délais applicables à défaut d'accord
L'article R. 2323-1-1 du Code du travail fixe les délais applicables en l'absence d'accord pour ce qui concerne le CE ou le comité central d'entreprise (CCE) qui sont de :

1 mois si le CE ne recourt pas à un expert ;
2 mois si le comité recourt à un expert ;
3 mois s'il y a intervention d'un CHSCT même si le CE ne diligente pas d'expertise ;
4 mois en cas de recours à l'instance de coordination des CHSCT (IC-CHSCT).
Pour ce qui concerne le CHSCT, l'article R. 4614-5-3 du Code du travail fixe ce délai à 1 mois porté à 2 mois si le CHSCT a recours à une expertise. En ce qui concerne l'IC-CHSCT qui peut être mise en place par l'employeur pour diligenter une expertise unique sur un projet commun à plusieurs établissements (L. 4616-1 du Code du travail), le délai de consultation maximum est de 3 mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues pour la consultation.

Consultations mixtes
Il est fréquent que le projet patronal donne lieu à des consultations mixtes. Non seulement l'employeur doit consulter, selon la nature du projet, le comité d'entreprise et le CHSCT. Mais dans les entreprises à établissements multiples, il doit aussi consulter le CCE et le, cas échéant, l'IC-CHSCT. Nous avons traité dans nos précédents articles de l'articulation des consultations entre CE et CCE et entre CHSCT et IC-CHSCT. Mais qu'advient-il lorsque les quatre institutions doivent être consultées ?

Le décret du 29 juin 2016 permet d'envisager plusieurs cas de figure.
• 1re hypothèse : CE CHSCT ou IC-CHSCT.
D'une manière générale, lorsque le CHSCT ou l'IC-CHSCT doivent être consultés dans le cadre d'un projet qui requière également l'avis du CE, ce sont les délais de consultation du CE qui s'appliquent (art. R. 2323-1-1 du Code du travail).
Il en résulte qu'en l'absence d'accord, l'avis du CE doit être rendu dans les délais suivants :

3 mois en cas en cas de consultation requise du seul CHSCT ;
4 mois en cas en cas de consultation requise de l'IC-CHSCT.
Dans les deux cas, l'avis du ou des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, le cas échéant, de l'instance de coordination est transmis au comité d’entreprise au plus tard 7 jours avant l’expiration du délai soit de 3 mois, soit de 4 mois. À défaut, l'avis de chaque CHSCT ou de l'IC-CHSCT est réputé négatif. Il en résulte, qu'en pratique, le CHSCT dispose de 2 mois et 3 semaines pour rendre son propre avis. Si c'est la seule IC-CHSCT qui est consulté, elle dispose de 3 mois et 3 semaines.

• 2e hypothèse : CE CCE CHSCT.
En l'absence d'accord, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, ainsi que le CHSCT, les délais de consultation réglementaires évoqués ci-dessus s'appliquent, soit trois mois maximum.
Le décret du 29 juin 2016 précise que l'avis de chaque comité d'établissement est rendu et transmis au CCE au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le comité central d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis de chaque comité d'établissement est réputé négatif.
L'avis du CHSCT doit accompagner l'avis du comité d'établissement. Il en résulte que l'avis du CHSCT concerné doit être transmis au comité d'établissement 7 jours avant que celui-ci rende son propre avis (en pratique 14 jours avant la date prévue pour l'avis du comité central d'entreprise).

• 3e hypothèse : CE CCE CHSCT IC-CHSCT.
En l'absence d'accord, lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité central d'entreprise et un ou plusieurs comités d'établissement, ainsi que le CHSCT et l'IC-CHSCT, le délai de consultation réglementaire est de 4 mois maximum.
L'avis de chaque comité d'établissement et l'avis de l'IC-CHSCT est rendu et transmis au CCE au plus tard 7 jours avant la date à laquelle le CCE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. À défaut, l'avis de chaque comité d'établissement et de l'IC-CHSCT est réputé négatif.

L'avis des CHSCT doit accompagner les avis de l'IC-CHSCT et du comité d'établissement. Il en résulte que l'avis de chaque CHSCT concerné doit être transmis à l'IC-CHSCT et au comité d'établissement 7 jours avant que celui-ci rende son propre avis (soit 14 jours avant la date prévue pour l'avis du comité central d'entreprise).
Si le périmètre de l'IC-CHSCT recouvre celui du comité d'établissement, l'avis de chaque CHSCT concerné doit être transmis à l'IC-CHSCT 7 jours avant que celle-ci rende son propre avis (soit 21 jours avant la date prévue pour l'avis du comité central d'entreprise).

À noter : la loi travail du 8 août 2016 (JO du 9) permet à un accord collectif conclu avec les syndicats représentatifs d'inverser l'ordre de consultation et de consulter le CCE avant le ou les comités d'établissements ou l'IC-CHSCT avant les CHSCT. Mais cela ne change rien aux délais eux-mêmes, sauf accord plus favorable.
À la différence des accords sur les délais de consultation, la loi ne permet pas, à défaut de délégué syndical, aux élus des comités concernés de conclure de tels accords avec l'employeur.

Pour en savoir plus sur les expertises du CE et du CHSCT, consultez le no 852 d'avril 2016 de la Revue pratique de droit social.
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