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Gare aux contrats de prestations de services

Publié le 28 novembre 2016
Modifié le 10 janvier 2017
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Pour les contrats ayant un rapport direct avec son activité, un comité d'entreprise ne peut pas se prévaloir des dispositions protégeant les non professionnels contre la tacite reconduction des contrats de prestation de service. Une décision critiquable de la Cour de cassation qui contraint les comités d'entreprises à la vigilance.

Pour l'achat des biens nécessaires à l'exercice de ses activités, le comité d'entreprise est fréquemment en rapport avec des fournisseurs et des prestataires de services, et parfois très sollicité par des représentants. Mais il arrive très souvent que le comité soit mécontent de la prestation fournie par le prestataire et veuille s'en débarrasser.
Tel n'est pas sa surprise lorsque celui-ci lui fait savoir que la résiliation du contrat n'est pas valable, car intervenue hors délais en se prévalant d'une clause de renouvellement tacite. Ce qui a pour effet de repousser à l'année suivante, voire davantage, la possibilité pour le comité de résilier le contrat.
Et si le comité résilie néanmoins le contrat hors délai, il s'expose de la part du prestataire à une demande d'indemnisation.

La loi et la majorité des juges pour une protection des comités

Confronté à une telle situation le comité d'entreprise peut se croire légitimement protégé par la loi. En effet, il était jusqu'alors généralement admis que le comité puisse être assimilé à un non professionnel au sens de l'article L. 136-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008 (aujourd'hui L. 215-1 et L. 215-3 depuis l'ordonnance du 14 mars 2016).
Si tel est le cas, le prestataire de service à l'obligation d'informer le comité de la possibilité de ne pas reconduire le contrat au plus tôt trois mois avant le terme du contrat et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction tacite.

À défaut d'information, le comité peut résilier à tout moment le contrat conclu, à compter de la date de reconduction. Une majorité de tribunaux s'est prononcée en ce sens (Appel Lyon, 6e ch., 15 nov. 2012, no 11/05966, Sarl PBW Group c/Comité d'entreprise SOGETI Régions ; Appel Besançon, 2e ch. civ., 13 nov. 2013, no 12/02221, SAS Dallmayr c/Comite d'entreprise SIS Vendôme ; TI Boulogne-Billancourt, 3 juill. 2015, no 11.14-000468, SA SLG c/CE de la SAS Dubbing brothers International ; voir toutefois en sens contraire Appel Reims, ch. civ., Sect. 1, 6 nov. 2012, no 11/00621, Comité d'entreprise de la Polyclinique Saint André).

Quant à la 1re chambre civile de la Cour de cassation, si elle avait jugé antérieurement à la loi du 3 janvier 2008 que le comité d'entreprise ne pouvait être considéré comme un consommateur (Cass. civ. 1re, 2 avril 2009, n° 08-11231, Sté SLG Canal CE), elle avait également considéré qu'un syndicat de copropriétaire, même si il est représenté par un syndic professionnel pour conclure et négocier les contrats de la copropriété, est un non professionnel et bénéficie des dispositions protectrices de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (Cass. civ. 1re, 25 nov. 2015, n° 14-20760).
Par analogie, on pouvait estimer qu'il en allait de même pour un comité d'entreprise.

La chambre commerciale au secours des prestataires

Dans un arrêt rendu le 16 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation vient toutefois de juger qu'un comité d'entreprise ne peut pas se prévaloir des dispositions protégeant les non professionnels contre la tacite reconduction automatique des contrats de prestation de service.

Dans cette affaire, le comité d'entreprise avait souscrit un contrat de prestation de services avec la société Toutlece, pour une durée d'un an reconductible tacitement. Il avait refusé de payer les services postérieurs à la reconduction tacite du contrat, soutenant n'avoir pas été informé de la faculté de ne pas reconduire le contrat, en violation des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation évoquées ci-dessus.
Le juge de proximité a donné raison au comité, mais sa décision est censurée par la Cour de cassation.

Elle rappelle d'abord que les dispositions concernant les consommateurs ne concernent que les personnes physiques et qu'un comité d'entreprise ne peut donc pas s'en prévaloir. Puis elle estime que le comité ne peut pas se prévaloir des dispositions protégeant les non professionnels dès lors que le contrat a un rapport direct avec son activité professionnelle (Cass. com. 16 fév. 2016, n° 14-25146, Sté SLG c/Comité d'entreprise Eurovia méditerranée).
Ce dernier argument pour le moins étonnant appelle quelques remarques.

Le comité d'entreprise n'exerce pas une activité professionnelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation qui a en charge le contentieux du droit des sociétés n'est sans doute pas la mieux placée pour apprécier les prérogatives dévolues par la loi aux comités d'entreprise.

Si il est bien évident que le comité d'entreprise ne puisse être assimilé un consommateur, car il ne s'agit pas d'une personne physique, il s'agit d'une personne morale dépourvue d'activité lucrative dans la mesure où cette activité se définit par rapport à une gestion désintéressée et par l'absence de concurrence. Un comité d'entreprise ne peut donc être assimilé à une société commerciale et il n'exerce pas d'activité professionnelle que la chambre commerciale se garde bien d'ailleurs de définir.
Il doit donc à ce titre être considéré comme un non professionnel et doit bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 136-1 du Code de la consommation.

Si l'on examine la question sous l'angle de la mission légale du comité relative aux activités sociales et culturelles, l'article L. 2383-83 précise que « Le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires, quel qu'en soit le mode de financement dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret détermine notamment les conditions dans lesquelles les pouvoirs du comité d'entreprise peuvent être délégués à des organismes créés par lui et soumis à son contrôle […] ».

Lorsque le comité d'entreprise passe un contrat avec un prestataire de services, non seulement il ne s'agit pas d'un organisme créé par lui, mais de plus on peut s'interroger s'il contrôle vraiment son activité. Il passe un contrat avec lui et contrôle la bonne exécution de ce contrat. Mais cela ne lui confère pas pour autant la qualité de « professionnel ».

Comme nous l'avons déjà souligné, c'est ce qu'a jugé sagement la première chambre civile à propos d'un syndicat de copropriétaire, même si il est représenté par un syndic professionnel pour conclure et négocier les contrats de la copropriété (Cass. civ. 1ère, 25 nov. 2015 précité). La juridiction de renvoi qui devra examiner à nouveau l'affaire jugée le 16 février 2016 devrait à notre sens s'en inspirer.

En pratique
Les comités d'entreprise doivent se montrer très attentifs à l'égard des contrats passés avec des prestataires de services ou avec des fournisseurs. Il est conseillé de les passer en revue afin de vérifier ceux comportant une clause de renouvellement tacite.
En effet, les membres du comité oublient parfois, par simple négligence, la date à laquelle le contrat doit être dénoncé lorsque le comité a décidé de ne pas poursuivre la relation avec le prestataire.
Afin d'éviter toute mauvaise surprise, il est donc conseillé aux comités concernés qui souhaitent rompre un contrat de le dénoncer avant la date fixée chaque année par celui-ci sans attendre une éventuelle information du prestataire qui peut-être ne viendra jamais.
En savoir +
Sur les activités sociales et culturelles du comité d'entreprise, voir M. Cohen et L. Milet :
« Le droit des comités d'entreprise et des comités de groupe »
12e éditions, LGDJ 2016. Disponible sur nvo.fr