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Un nouveau critère : la précarité sociale

Publié le 28 novembre 2016
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Une loi du 24 juin 2016 vient d'inscrire la précarité sociale comme critère de discrimination dans le Code du travail, dans le Code pénal ainsi que dans la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Certaines associations et organisations syndicales (ATD Quart-Monde, Secours populaire, Secours catholique-Caritas, la CGT…) ont réclamé, pendant des années, la reconnaissance de la précarité sociale comme facteur discriminant, passible des poursuites pénales.
Elles avaient constaté que la pauvreté engendrait de la discrimination : refus de location alors même que le loyer serait couvert par les aides au logement, discrimination à l'embauche quand le CV montre que la personne est passée par une entreprise d'insertion ou un centre d'hébergement, le refus de soins à l'égard des bénéficiaires de la CMU-C…

Un nouveau motif prohibé de discrimination dans le Code du travail
L'article L. 1132-1 du Code du travail mentionnait 20 motifs prohibés de discrimination : « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (…) notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

La loi n° 2016-832 du 24 juin 2016 a ajouté à cette liste un vingtième critère de discrimination : « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique d'une personne », que cette particulière vulnérabilité soit « apparente ou connue de l'auteur » de la discrimination.

Ce motif est aussi ajouté aux articles 1er et 2 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Rappelons que cette loi définit les concepts de discrimination directe et indirecte.
Par ailleurs, cette loi a autorisé la discrimination positive en faveur des personnes en situation de précarité sociale. Elle dispose que « les mesures prises en faveur des personnes vulnérables en raison de leur situation économique et visant à favoriser l'égalité de traitement ne constituent pas une discrimination » (Article L. 1133-6 nouveau du Code du travail).

Dans le Code pénal aussi
Ce nouveau motif prohibé de discrimination « la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique d'une personne, apparente ou connue de l'auteur » est aussi ajouté par la loi du 24 juin 2016 à la liste de ceux déjà prévus par l'article 225-1 du Code pénal.

Une discrimination pour l'un des motifs énumérés par la loi est pénalement punie de trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende lorsqu'elle consiste notamment à refuser d'embaucher, à sanctionner, à licencier une personne ou à subordonner une offre d'emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l'un des motifs prohibés de discriminations [Article 225-2 du Code pénal].
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