Subventions du comité et salariés mis à disposition
Les salariés mis à disposition doivent-ils être pris en compte pour calculer les subventions du comité d'entreprise de l'entreprise d'accueil ou de l'entreprise utilisatrice ? C'est à cette question que répond de nouveau la Cour de cassation. Mais la réponse n'est guère convaincante.
La Cour de cassation avait déjà jugé que la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise doit inclure le montant de la rémunération des salariés mis à la disposition de l'entreprise d'accueil pendant le temps de leur mise à disposition.
Pour les juges, les salariés concernés sont présumés intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail constituée par le personnel de la société d'accueil.
Cette communauté doit donc être prise en compte dans sa globalité par le comité d'entreprise dans l'exercice de sa mission (Cass. soc. 7 nov. 2007, no 06-12309 ; Cass. soc. 9 juil. 2 014, no 13-17470, SA Systra). Il en est ainsi même si la rémunération des salariés est payée en tout ou partie par la société ayant mis les salariés à disposition.
Mais en réalité, il est évident que c'est au final l'entreprise utilisatrice qui paye sur facture l'intégralité du salaire et des charges.
L'employeur de l'entreprise d'accueil peut néanmoins rapporter la preuve de l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute (Cass. soc. 9 juil. 2 014, no 13-17470, précité).
Et dans l'entreprise d'origine ?
Mais parfois, le comité d'entreprise de l'entreprise d'origine des salariés mis à disposition ne voit pas les choses de la même façon. Ainsi, le comité d'établissement de Saint-Denis de la société Xerox a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel sur les sommes lui étant dues au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (ASC).
Il lui demandait d'intégrer, dans la masse salariale brute, les salaires versés aux salariés mis à disposition d'autres entreprises par l'employeur. L'argument avancé est que les liens contractuels avec la société Xerox des salariés détachés, ou mis à disposition d'une autre entreprise, subsistent dans la mesure où ils ont vocation à être réintégrés au sein de cette dernière à l'issue de leur détachement ou de leur mise à disposition.
En conséquence, le comité d'établissement aurait toujours vocation à exercer pleinement ses attributions à leur égard en disposant des ressources correspondantes.
Qui bénéficie de quoi et où ?
Réponse de la Cour de cassation : le comité d'entreprise de l'employeur d'origine ne peut obtenir la prise en compte des rémunérations des salariés mis à disposition dans la masse salariale brute servant au calcul des deux subventions qu'à la condition de prouver que, malgré leur mise à disposition, ces salariés sont demeurés intégrés de façon étroite et permanente à leur entreprise d'origine (Cass. soc. 31 mai 2016, n° 14-25042, comité d'établissement de Saint-Denis de la société Xerox).
Mais cette preuve sera en pratique difficile à rapporter car il est rare que les salariés mis à disposition ne partagent pas les mêmes conditions de travail que les salariés de l'entreprise d'accueil. En revanche, même si leur intégration est étroite, elle peut ne pas être permanente.
Quant aux salariés mis à disposition, ils peuvent réclamer, pendant le temps de leur mise à disposition, le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de l'entreprise d'accueil, quand bien même ils demeurent salariés de l'entreprise d'origine. Cela peut se révéler avantageux, car il n'est pas rare que les comités des entreprises d'accueil disposent de moyens plus importants en raison de la taille de l'entreprise.
Le comité de l'entreprise d'accueil ne devrait donc pas pouvoir refuser de considérer les salariés mis à disposition comme faisant partie de leurs ayants droit, d'autant que ses budgets augmentent proportionnellement au coût de la mise à disposition des salariés.
Toutefois, le temps du bénéfice des ASC de l'entreprise d'accueil devra, bien sûr, être équivalent à la durée de la mise à disposition. Ils bénéficieront à leur retour des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise de leur société d'origine dans la mesure où leur salaire est de nouveau supporté par celle-ci.
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