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COMITÉ D'ENTREPRISE
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Subventions du comité : quelle assiette ?

Publié le 28 novembre 2016
Modifié le 29 mars 2017
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La Cour de cassation réaffirme que le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise doit être effectué sur la base de la masse salariale brute correspondant au compte 641 du plan comptable général. Elle apporte certaines précisions notamment pour ce qui concerne les indemnités transactionnelles et les gratifications versées aux stagiaires.

Le Code du travail prévoit le versement par l'employeur au comité d'entreprise (CE) de deux subventions distinctes :

  • une subvention pour les activités sociales et culturelles (ASC) ;
  • une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute.

Quelle est la définition de la masse salariale à retenir pour calculer les subventions ?
La réponse apportée à cette question est très importante, car les deux budgets du comité d'entreprise sont essentiellement constitués d'un pourcentage de la masse salariale. La détermination de l'assiette à laquelle sera appliqué ce pourcentage revêt donc un enjeu financier majeur.

Compte 641 du plan comptable général contre DADS
La chambre sociale de la Cour de cassation a adopté dans un arrêt du 20 mai 2014 une solution de compromis à propos de la masse salariale à retenir pour calculer la contribution patronale aux activités sociales et culturelles (Cass. soc. 20 mai 2014, no 12-29142, Comité d'établissement de la société Exxonmobil Chemical France).

Alors que celle-ci est traditionnellement calculée par référence au compte 641 du plan comptable général, certaines cours d'appel et les avocats qui défendent les employeurs réclamaient de se référer à la déclaration annuelle des données sociales (DADS) au motif que la référence au compte 641 aboutit à inclure dans la base de calcul des sommes n'ayant pas le caractère de salaire (Appel Versailles, 6e ch., 13 nov. 2012, no 12/00268, CE de la SARL Exxon-mobil Chemical France ; TGI Bourg-en-Bresse, Ch. civ., 21 oct. 2013, Comité d'entreprise Danfoss, Dr. ouv. 2014.83).

Ce qu'approuvent certains auteurs (P. Morvan, Quelle masse salariale pour le budget du comité d'entreprise ?, RJS 2/13, p. 83) et des avocats pro-employeurs (É. Laherre, Chiffrer le budget du comité d'entreprise : à quel prix ?, SSL du 2 déc. 2013, no 1608, p. 10). Or cela aboutirait à exclure systématiquement du calcul de la masse salariale notamment les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement.

Dans son arrêt précité du 20 mai 2014, la Cour de cassation a d'abord réaffirmé que la masse salariale brute correspond au compte 641 du plan comptable général. Mais elle a ajouté que peuvent toutefois être déduites les sommes dues au titre de la rémunération des dirigeants sociaux, des remboursements de frais et de la rupture du contrat de travail.
Toutefois, dans ce dernier cas, ne peuvent être retirées ni les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement ni les indemnités de retraite et de préavis.
Il en résulte que seules les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, qui excèdent le montant légal ou conventionnel, peuvent être retirées du compte 641, même en cas de plan de sauvegarde de l'emploi ou de plan de départ volontaire et même en cas de transaction.

Un compromis réaffirmé avec des précisions
Un nouvel arrêt du 31 mai 2016 réaffirme ces principes en approuvant une cour d'appel qui avait décidé que les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de départ et de mise à la retraite et de préavis devaient être incluses dans la masse salariale brute et que seules les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute (Cass. soc. 31 mai 2016, no 14-25042, comité d'établissement de Saint-Denis de la société Xerox).

Par ailleurs, ce nouvel arrêt ajoute aux sommes ne pouvant être retirées les gratifications versées aux stagiaires et les provisions à valoir sur toutes sommes de nature salariale (notamment pour congés payés, rémunérations variables de certains salariés, etc.).
Les mêmes règles sont évidemment transposables au calcul de la masse salariale servant de référence pour la subvention de 0,2 % (Cass. soc. 9 juill. 2 014, no 13-17470).