L’accord de groupe promu
Les accords de groupe peuvent lier tout ou partie des entreprises d'un groupe. L'article 14 de la loi « travail » renforce la capacité de l'accord de groupe à se substituer à l'accord d'entreprise.
L'accord de groupe est signé entre l'employeur de l'entreprise dominante, ou un ou plusieurs représentants des employeurs des entreprises comprises dans son champ d'application, et les organisations syndicales représentatives dans ce même périmètre. Ces dernières peuvent désigner, parmi leurs délégués syndicaux, des coordinateurs chargés des négociations en cause (art. L. 2232-31 et L. 2232-32 du Code du travail).
Les conditions de validité de l'accord de groupe sont calées sur celles des accords d'entreprise, les majorités requises étant appréciées au regard des résultats obtenus dans les seules entreprises situées dans son champ d'application.
Extension de l'objet de l'accord
L'article L. 2232-33 du Code du travail, qui traite des effets de l'accord de groupe, serait réécrit et porterait sur l'objet des négociations.
Les accords de groupe auraient vocation à couvrir « l'ensemble des négociations prévues par les dispositions du présent code au niveau de l'entreprise », ce qui nous semble englober les négociations obligatoires.
Celles-ci pourraient donc légalement être engagées au niveau du groupe, alors que jusqu'à présent elles ne pouvaient l'être qu'au niveau de l'entreprise ou, à certaines conditions, de l'établissement (Cass. Soc. 21 mars 1990, n° 88-14794 et Cass. Crim. 4 déc. 1990, n° 89-83283).
Articulation accords de groupe/accords d'entreprise
Aujourd'hui, seuls les rapports entre l'accord de groupe et l'accord de branche sont abordés par le Code du travail. L'accord de groupe ne peut pas déroger aux accords de branche dont relèvent les entreprises ou établissements qui appartiennent au groupe, sauf disposition expresse de ces accords de branche (art. 2232-35 du Code du travail).
Des clauses plus favorables peuvent en revanche être conclues au niveau du groupe.
S'agissant des rapports entre les accords de groupe et les accords d'entreprise, il n'y a actuellement aucune disposition légale. Mais une circulaire de 2004 précisait deux choses :
l'accord de groupe n'a pas vocation à remplacer l'accord d'entreprise, notamment du point de vue de la négociation obligatoire, même si un accord de groupe peut valablement être conclu dans les domaines de la NAO ;
si l'accord de groupe porte sur des domaines déjà traités par des accords d'entreprise, les clauses de l'accord de groupe ne priment sur les stipulations des accords d'entreprise ayant le même objet que si elles sont plus favorables pour les salariés.
Dans le projet El Khomri, l'accord de groupe gagne en autonomie. Ce dernier pourrait prévoir expressément que ses stipulations se substituent aux stipulations définies par des accords conclus dans les entreprises ou les établissements compris dans son périmètre, dès lors qu'elles ont le même objet. Les dispositions des accords d'entreprise, antérieures ou à venir, seraient écartées, peu importe qu'elles soient plus ou moins avantageuses que celles de l'accord de groupe (nouvel article L. 2253-5 du Code du travail).
À noter que la loi « travail » entend, sur le même schéma, faire primer l'accord d'entreprise sur les accords conclus dans les établissements compris dans son périmètre.
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