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Révision des accords simplifiée

Publié le 28 novembre 2016
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Hors dénonciation ou mise en cause, un accord collectif peut être renégocié en vue d'être simplement modifié. Le projet El Khomri cherche à assouplir les règles de révision des accords collectifs, estimant que la législation actuelle, tant du point de vue de l'engagement des pourparlers que de la signature des avenants, peut créer des blocages.
Aujourd'hui, le Code du travail est assez laconique sur la révision des accords collectifs. Ces derniers doivent prévoir quand et selon quelles formes ils seront renouvelés ou révisés (art. L. 2222-5 du Code du travail). Si ce n'est pas le cas, il faut l'unanimité des signataires pour engager une procédure de révision (Cass. Soc. 11 mai 2004, n° 02-14844).

Selon les juges, tous les syndicats représentatifs, signataires ou pas, doivent être conviés aux réunions de révision (du fait notamment qu'ils sont susceptibles d'adhérer à l'accord en vue de signer son avenant modificatif).

Seules les organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement sont habilitées à signer l'accord de révision (art. L. 2261-7 du code du travail), mais ici l'unanimité n'est pas requise.
S'agissant des accords issus des modes de négociations dérogatoires, avec des représentants du personnel élus ou des salariés, des décrets fixant les règles de révision devaient paraître dans le sillage de la loi du 17 août 2015 (art. L. 2232-29 du code du travail). Ils n'ont pas encore vu le jour.
Mais les dispositions selon lesquelles un accord conclu avec un élu ou un salarié mandaté ne pouvait être révisé que par les mêmes interlocuteurs ont bel et bien été supprimées.

Les assouplissements envisagés
Le projet de loi entend gommer les inconvénients liés au changement potentiel des négociateurs et prend comme marquage temporel le cycle électoral.

• L'engagement des négociations serait simplifié et différentié
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le texte a été conclu, seuls les syndicats à la fois représentatifs et signataires – ou adhérents – pourraient déclencher une procédure de révision, sans être nécessairement unanimes.
À l'issue de ce cycle électoral : tout syndicat représentatif pourrait demander l'engament de négociation.

En ce qui concerne les accords de branche, du côté employeur, l'engagement du processus de révision suit la même distinction : la condition d'être signataires de l'accord initial tomberait à l'issue du cycle électoral. En outre, une condition de représentativité serait ajoutée dans l'hypothèse de la révision d'un accord étendu.

• La signature des avenants serait soumise aux règles de conclusion de tout accord collectif
L'identité des signataires de l'accord initial et l'accord de révision ne serait plus exigée. Ce qui peut faciliter effectivement le processus en cas de disparition des signataires initiaux (départ de l'entreprise, perte de représentativité).

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, la loi travail prévoit que les élus ou les salariés mandatés pourraient « conclure ou réviser » des accords collectifs. Les nouvelles dispositions n'exigent pas de parallélisme des négociateurs ou des signataires.

Un accord signé par un élu mandaté pourrait par exemple être négocié et signé par un salarié mandaté, si, au moment de la révision, aucun élu ne souhaite s'asseoir à la table des négociations.
Cette hypothèse est confirmée par le fait que le projet El Khomri nivelle les différents modes de négociation : il envisage que tous les thèmes soient accessibles à tous les négociateurs, à l'exception des élus titulaires non mandatés cantonnés aux accords portant sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

Retrouvez l’intégralité de notre décryptage du projet de loi TravailLe Code du Travail démantelé
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