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Maintien de salaire : dernières précisions

Publié le 28 novembre 2016
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Les modalités de la subrogation établie pour les salariés bénéficiant d'un congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS) sont enfin précisées sur deux points : la procédure de remboursement à l'employeur, lorsqu'elle n'est pas prévue par une convention, et les modalités de retenues sur salaire opérées en cas de défaillance du syndicat.
Depuis 2015, année de l'application de la réforme du financement des syndicats, les employeurs versent une cotisation de 0,016 % destinée à un fonds paritaire. Une partie des crédits transitant via ce fonds est consacrée au congé de formation économique, sociale et syndicale (CFESS).

La rémunération des stagiaires, auparavant assurée par les entreprises dans la limite minimum de 0,08 pour mille de la masse salariale, incombe désormais aux organisations syndicales. La loi du 7 août 2015 a instauré un système de subrogation selon lequel, lorsque le syndicat en fait la demande, l'entreprise maintient tout ou partie du salaire et obtient remboursement par les syndicats. Une convention signée par les deux parties peut en prévoir les modalités.

Les précisions du décret
Le décret no 2015-1887 du 30 décembre 2015 complète les dispositions légales sur deux points : le remboursement que doit effectuer l'organisation syndicale qui avait sollicité le maintien de la rémunération du salarié ; et les conditions de retenues sur salaire que l'employeur est autorisé à faire si l'organisation n'acquitte pas la somme due.

1. Si l'employeur et le syndicat n'ont pas signé de convention réglant les modalités de remboursement, la demande de remboursement de l'employeur doit être transmise dans les trois mois suivant le paiement effectif du salaire.
Elle précise :

l'identité du salarié ;
l'organisme chargé du stage ou de la formation ;
le montant des salaires maintenus et des cotisations et contributions sociales afférentes ;
la date de la formation.L'employeur joint à son « courrier » (le décret ne précise pas quelle forme doit avoir la demande de l'employeur) la copie de la demande du syndicat de maintien de salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu.

Le syndicat dispose de 3 mois pour s'acquitter de la somme à compter de la réception de la demande (art. R. 3142-5-2 nouveau du Code du travail)

2. À défaut de remboursement dans les délais – prévus par la convention ou, à défaut, par le décret –, l'employeur peut opérer une retenue sur salaire dans les limites et échéances suivantes :

50 euros par mois, si le montant est inférieur à 300 euros
en 6 fractions égales réparties sur 6 mois, lorsque le montant est compris entre 300 et 1 200 euros ;
en 12 fractions égales réparties sur 12 mois, lorsque le montant est supérieur à 1 200 euros.
Le salarié est informé de la retenue au minimum 30 jours avant que l'employeur n'y procède (art. R. 3142-5-1 nouveau du Code du travail).

Aucune retenue n'est possible si l'employeur a fait une demande de remboursement hors du délai prévu dans la convention ou hors du délai de trois mois fixé par le décret.
Ces règles sont applicables aux formations qui ont débuté après le 1er janvier 2016.

À savoir aussi
La liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au CFESS est élaborée selon des modalités redéfinies par le décret. En effet, l'arrêté qui établit la liste est désormais pris après avis des organisations syndicales représentatives mentionnées à l'article L. 2135-12 du Code du travail (art. L. 3142-2 nouveau du Code du travail).

Sur le même sujet : NVO.fr, 2 mars 2015.
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