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Secrétaires et experts communs

Publié le 28 novembre 2016
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Dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur peut décider la mise en place de la délégation unique du personnel (DUP) réunissant les délégués du personnel, le comité d'entreprise et désormais le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le décret du 23 mars 2016 précise les conditions de fonctionnement de cette DUP et notamment en cas de recours à l'expertise.
Depuis la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur peut décider la mise en place de la délégation unique du personnel (DUP) en y incluant le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Art. L. 2326-1 du Code du travail). Dans notre précédent article (lire ici), nous avons présenté les dispositions du décret d'application du 23 mars 2016 relatives au nombre d'élus et aux heures de délégation. Mais ce texte comprend aussi des précisions sur les conditions de fonctionnement de la nouvelle DUP.

Secrétaire et secrétaire adjoint
Selon l'article L. 2326-3 modifié par la loi du 17 août 2015, dans le cadre de la délégation unique du personnel, les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail conservent l'ensemble de leurs attributions. Bien que cette affirmation soit en partie hypocrite dans la mesure où de nombreuses règles de fonctionnement sont aujourd'hui communes, il en résulte que chaque institution (CE et CHSCT) devrait normalement élire un secrétaire, ce qui est difficilement concevable puisqu'une DUP n'a en principe qu'un secrétaire.
Afin de pallier cette difficulté, l'article L. 2326-4 a prévu que les membres de la délégation unique du personnel désignent un secrétaire et un secrétaire adjoint, chacun exerçant les fonctions dévolues au secrétaire du comité d'entreprise et au secrétaire du CHSCT. Le décret du 23 mars 2016 précise que ceux-ci sont choisis parmi les membres titulaires (Art. R. 2326-4 du Code du travail).

Expertises communes
Selon l'article L. 2326-5, 5°, du Code du travail, lorsqu'une expertise porte à la fois sur des sujets relevant des attributions du comité d'entreprise et sur des sujets relevant des attributions du CHSCT, la délégation unique du personnel a recours à une expertise commune.
Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a qu'un seul expert. Il s'agit en effet d'une expertise qui relève à la fois de l'intervention de l'expert-comptable du comité (cas visés à l'article L. 2325-35 du Code du travail) et de celle d'un expert des conditions de travail pour les cas d'expertise reconnus au CHSCT (Art. L. 4614-12 : projet modifiant de façon importante les conditions de travail ou risque grave).
Le décret du 23 mars 2016 précise plusieurs points (Art. R. 2326-5 du Code du travail) :

l'expertise commune donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun (sous-entendue entre les deux experts) ;
la prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du CHSCT ;
l'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement ;
il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission ;
les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion ;
le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est tenue de rendre son avis. »