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Réunions communes

Publié le 28 novembre 2016
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L'employeur peut désormais légalement organiser des réunions communes de plusieurs institutions représentatives du personnel lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation. Un moyen détourné d'imposer, sur un point particulier, une fusion des instances souhaitée par le Medef.
Ce que le Medef n'a pu imposer aux organisations syndicales lors de la négociation sur le dialogue social, il l'obtient par bribes à travers certains articles de la loi du 17 août 2015.
L'employeur peut désormais légalement organiser des réunions communes des différentes institutions représentatives du personnel lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation. Et cela, même dans l'hypothèse où il n'y a ni délégation unique ni fusion des instances.

Toutes les institutions représentatives concernées
Selon le nouvel article L. 23-101-1 du Code du travail, l'employeur peut organiser des réunions communes de plusieurs institutions représentatives du personnel lorsqu'un projet nécessite leur information ou leur consultation.
Toutes les institutions représentatives du personnel régies par le livre 2 du Code du travail peuvent ainsi faire l'objet d'une réunion commune : délégué du personnel ; comité d’entreprise ; comité d’établissement, comité central d’entreprise, CHSCT ; instance temporaire de coordination des CHSCT ; comité de groupe ; comité d'entreprise européen ; comité d'entreprise des sociétés européennes. Beaucoup de cas de figure sont envisageables.
Pour que l'employeur puisse décider l'organisation de cette réunion commune, il faut que le projet patronal nécessite soit leur information, soit leur consultation, soit les deux.

Les consultations spécifiques à chaque instance demeurent
Mais dans l'hypothèse où une information commune peut être envisagée sur un projet, cette réunion commune ne peut pas fusionner les consultations spécifiques à chaque instance. C'est le sens de la rédaction du dernier alinéa de l'article L. 23-101-1 selon lequel chaque institution doit rendre son avis en étant consultée selon ses règles propres.
Chaque réunion commune peut en outre comporter des points complémentaires spécifiques à chaque institution. Il en résulte que seuls les membres de l'institution concernée par le ou les points complémentaires sont autorisés à s'exprimer et, le cas échéant, à rendre un avis.

Ordre du jour commun
L'ordre du jour doit être communiqué au moins huit jours avant la séance aux membres des institutions réunies. Si le CHSCT est convoqué à cette réunion, ce délai doit être selon nous de 15 jours. En effet, le nouvel article L. 23-101-1 du Code du travail précise bien que les règles de fonctionnement de chaque institution doivent être respectées.
L'employeur peut inscrire de sa propre initiative son projet à l'ordre du jour de la réunion commune. Il s'agit-là d'une entorse regrettable au principe de l'élaboration conjointe de l'ordre du jour avec le ou les secrétaires des institutions concernées (sur la règle de l'élaboration conjointe, voir M. Cohen et L. Milet, « Le droit des CE et des CG », Lextenso éditions 2015, n° 631).
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