Les CHSCT locaux sous tutelle
La loi du 17 août 2015 contient plusieurs dispositions qui visent à restreindre l'intervention des CHSCT d'établissement.
Après son inclusion dans la délégation unique du personnel, ou sa dilution dans un regroupement d'instances, la loi du 17 août 2015 contient plusieurs dispositions qui visent à corseter le fonctionnement du CHSCT. Second volet consacré à l'affaiblissement des prérogatives des CHSCT d'établissement, même si la loi affirme par ailleurs que tous les salariés ont droit au CHSCT.
Depuis le 1er juillet 2013, en application de la loi dite de sécurisation de l'emploi, si l'entreprise compte plusieurs établissements avec plusieurs CHSCT, et si plusieurs établissements sont concernés par le même projet, le chef d'entreprise peut décider de mettre en place une instance temporaire de coordination (ITC-CHSCT) (Art. L. 4616-1 du Code du travail).
Le seul objet de l'ITC-CHSCT est, en principe, l'organisation d'une expertise unique qui se substitue au droit d'expertise de chaque CHSCT. L'ITC-CHSCT est désormais seule compétente pour désigner l'expert. Reprenant le schéma centralisateur appliqué à l'articulation des consultations comité central d'entreprise/comité d'établissement, le 2e alinéa de l'article L. 4616-1 du Code du travail impose aujourd'hui à l'ITC-CHSCT, si elle existe, de rendre un avis sur le projet de l'employeur commun aux différents établissements concernés alors qu'il ne s'agissait jusqu'alors que d'une simple possibilité.
L'instance temporaire de coordination seule consultée dans certains cas
Qui plus est, si des mesures d'adaptation d'un projet, communes à plusieurs établissements, sont nécessaires, l'ITC-CHSCT est seule consultée. Les CHSCT locaux restent consultés et rendent un avis uniquement sur les mesures d'adaptation du projet qui sont spécifiques à leur établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.
Ils doivent alors rendre leurs avis après transmission du rapport de l'expert, mais dans des délais restreints fixés soit par accord, soit réglementairement. Cet avis rendu par chaque CHSCT est transmis à l’instance de coordination afin qu'elle rende elle-même son avis.
Au moins 50 salariés : tous les salariés ont droit au CHSCT
Selon la nouvelle rédaction de l'article L. 4611-1 du Code du travail, les entreprises d'au moins cinquante salariés mettent en place un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans leurs établissements d'au moins cinquante salariés. Tous les salariés de ces entreprises sont rattachés à l'un de ces comités.
Cela signifie que l’effectif de 50 salariés doit s’apprécier au niveau de l’entreprise lorsque les comités d’établissement ne couvrent pas l’ensemble des salariés. La loi n'a ici pas grand mérite puisque c'est la reprise de la solution dégagée par la Cour de cassation selon laquelle tout salarié employé par une entreprise dont l’effectif est au moins égal au seuil de 50 salariés doit relever d’un CHSCT (Cass. soc. 19 févr. 2014, no 13-12207).
En conséquence, tous les salariés travaillant dans des établissements dont l'effectif est inférieur à 50 salariés doivent être rattachés à l’un des comités existants.
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