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La périodicité des négociations devient négociable

Publié le 28 novembre 2016
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Aux termes de la loi du 17 août 2015, à compter de 2016, les négociations obligatoires dans l'entreprise sont regroupées en trois blocs fourre-tout. Mais non contente d'avoir surchargé l'ordre du jour des futures réunions de négociations collectives, la loi du 17 août 2015 introduit la possibilité qu'elles aient lieu moins souvent. Second volet consacré aux possibilités de déroger à la périodicité des négociations.
Comme indiqué dans notre précédent article, la périodicité des différentes négociations, qu'elles soient annuelles ou triennales, devient négociable. Ce qui pose notamment la question du suivi des matières, lorsqu'on sait par exemple qu'un mandat de délégué syndical, potentiellement remis en cause lors des élections professionnelles, peut s'achever au bout de quatre ans.

La possibilité de faire passer, pour tout ou partie des thèmes, la fréquence des négociations de un à trois ans maximum pour les négociations annuelles et de trois à cinq ans maximum pour les négociations triennales, est soumise à conditions.

Les conditions
Cette faculté n'est ouverte qu'aux entreprises dotées soit d'un accord collectif soit d'un plan d'action visant l'égalité professionnelle femmes/hommes. D'autre part, l'accord modifiant la fréquence des pourparlers dans l'entreprise doit être majoritaire, c’est-à-dire signé par des organisations représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages au premier tour des élections professionnelles.

L'accord peut adapter le nombre de négociations au sein de l'entreprise ou prévoir un regroupement des thèmes différents, dès lors que chacun des thèmes obligatoires est abordé (Art. L.2242-20 du Code du travail).

Disposition spéciale pour les salaires
Bien qu'un accord ait fixé une périodicité différente pour les salaires effectifs, une organisation signataire peut, au cours de la période fixée par l'accord, demander que cette négociation soit engagée. L'employeur devra y faire droit sans délai (Art. L.2242-20, al. 2, du Code du travail).

Il aurait été préférable, selon nous, que tout syndicat représentatif, signataire ou non de l'accord, puisse demander l'engagement de négociations sur un sujet aussi crucial que celui des salaires effectifs. Les dits syndicats pourront toujours le faire, mais l'employeur pourra légitimement leur opposer une fin de non-recevoir. Sauf à considérer, de manière osée, qu'une telle disposition conventionnelle a une nature contractuelle et ne s'impose qu'aux cocontractants dont elle organise les relations.

Prochain article : la négociation en l'absence de délégués syndicaux facilitée.
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