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Principe d’unicité de l’instance prud’homale

Publié le 28 novembre 2016
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Une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Dit autrement, les demandes formulées dans une nouvelle instance sont irrecevables quand elles auraient pu être jointes à la demande initiale.
L'unicité de l'instance, principe directeur du procès prud'homal
L'article R.1452-6 du Code du travail énonce que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ». Mais cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.
Ainsi, sont recevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né après la clôture des débats de l'instance antérieure.

Dans un arrêt récent (Cass. soc. 10 juin 2015, n° 13-26638 P, société Banque transatlantique) sont déclarées « irrecevables, en application du principe d'unicité de l'instance, les demandes présentées par un salarié en préretraite depuis le 1er mai 1999, qui pouvait, dès l'instance initiale, joindre à sa demande principale de rappels de salaire ainsi qu'au titre du principe “à travail égal, salaire égal”, toutes les demandes en découlant, singulièrement les demandes de règlement des cotisations de retraite dues auprès de l'Agirc, de régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite, de paiement d'un rappel de pensions de préretraite et de dommages et intérêts ».

Dans cette affaire, un salarié a été placé en situation de préretraite le 1er mai 1999. Invoquant une atteinte au principe d'égalité salariale, il saisit la juridiction prud'homale pour faire condamner son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période de novembre 1995 à avril 1999 et d'un complément d'indemnité de départ à la retraite. Par arrêt rendu le 2 juillet 2004, la Cour d'appel de Paris fait droit à ces demandes.

Mais le 14 mars 2007, l'intéressé saisit à nouveau la juridiction prud'homale pour demander notamment le règlement des cotisations à verser à l'Agirc, la régularisation des cotisations au régime supplémentaire de retraite en fonction des rappels de salaire et le paiement d'un rappel de pensions de préretraite pour la période 1999 à 2007, ainsi que des dommages et intérêts. Le salarié obtenant à nouveau obtenu gain de cause au niveau de la Cour d'appel, l'employeur se pourvoit en cassation. L'arrêt d'appel est cassé au visa de l'article R.1452-6 du Code du travail.

Dit autrement, les demandes découlant de l'arrêt rendu le 2 juillet 2004 auraient dû être présentées lors de l'instance initiale au motif qu'elles ne sont pas nées postérieurement à la condamnation de l'employeur.

Aménagements et atténuations de l'unicité de l'instance
Il faut savoir que, contrairement au procès civil, de nouvelles prétentions peuvent être présentées à tout stade de l'instance prud'homale, y compris en cause d'appel (article R.1452-7 du Code du travail).

La jurisprudence a précisé ces dernières années que le principe de l'unicité de l'instance ne pouvait produire d'effets lorsque le procès n'a donné lieu à aucune décision sur le fond (Cass. soc. 23 mai 2012, n° 10-24033 P, société Flalom).

Enfin, rappelons que le second alinéa de l'article R.1452-6 du code du travail, précise que le principe de l'unicité de l'instance « n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ».
Ce principe n'interdit pas d'engager une nouvelle action devant la juridiction prud'homale, à la condition que les demandes nouvelles soient fondées sur des prétentions apparues après la saisine de la juridiction dans la première affaire. La règle est parfaitement logique puisqu'il n'est pas possible de présenter au juge des demandes qui n'existent pas encore au moment de la première saisine.

Mais différentes interprétations sont faites sur ce texte. Celui-ci prévoit que ne sont pas concernées par le principe de l'unicité, les prétentions nées ou révélées « postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ». Le plus souvent cependant, la chambre sociale assouplit cette règle en jugeant, par exemple, que les prétentions doivent être nées ou révélées « postérieurement au premier jugement du conseil de prud'hommes », ce qui est nettement plus tardif que la « saisine» du conseil.
D'autres décisions, encore, ont exigé que les prétentions nouvelles soient nées ou révélées « avant la clôture des débats devant la Cour d'appel », ce qui, là encore, est plus tardif que la date de la saisine du juge prud'homal.

D'une faculté à une obligation d'introduire des demandes nouvelles
Pour en revenir à la motivation adoptée par la chambre sociale, il convient de rappeler que le principe de l'unicité de l'instance a été institué pour lutter contre des manœuvres dilatoires qui consisteraient à multiplier les procès et, surtout, à morceler le litige afin d'obtenir des jugements rendus en dernier ressort et insusceptibles d'appel.
La chambre sociale fait donc coïncider le moment jusqu'auquel de nouvelles prétentions peuvent être introduites dans le premier procès et le moment à partir duquel de nouvelles prétentions pourront faire l'objet d'un nouveau procès.
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