Qui va à la chasse peut perdre sa place
Le Code du travail prévoit qu’à l’issue d’un congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente. Ainsi l'employeur peut-il, dès le départ du salarié, le remplacer définitivement. À condition qu’il lui propose un poste similaire.
Un arrêt du 3 juin 2015 de la Cour de cassation nous donne des précisions sur les modalités de retour après la prise d’un congé sabbatique. Dans cette affaire, une salariée a pris un congé sabbatique d’une durée de 11 mois. Pendant cette absence, son poste a été pourvu définitivement par le biais d’une mobilité interne. Au retour de son congé, le poste de la salariée n’étant plus disponible, elle s’est vu proposer plusieurs postes similaires. Les ayant tous refusés, l'employeur a fini par la licencier pour motif personnel.
La salariée a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement. Elle affirmait que l'employeur aurait dû faire face à son absence par un recrutement temporaire, afin qu’elle puisse retrouver son poste initial à son retour de congé. Mais les juges de fond l’ont déboutée: ils n’ont pas à vérifier si l'employeur pouvait pallier l'absence du salarié par un contrat temporaire (CDD, interim…).
En effet, l’article L.3142-95 du Code du travail précise qu’à l’issue du congé sabbatique, le salarié doit retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. Ainsi, le précédent emploi occupé par la salariée n’étant plus disponible et cette dernière ayant refusé plusieurs propositions de postes présentant des caractéristiques équivalentes à celles du poste de responsable client qu’elle occupait avant son départ en congé, son licenciement était justifié. Ce que la Cour de cassation a confirmé.
L'employeur n’a pas à «garder» disponible le poste du salarié en congé sabbatique. Dès lors, il peut dès le départ du salarié le remplacer définitivement par une embauche en contrat à durée indéterminée. Il devra uniquement s’assurer de pouvoir proposer, au retour du salarié, un poste similaire assorti d’une rémunération équivalente.
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À noter: N’est pas un poste similaire un poste à temps partiel quand le poste initial est à temps complet (Cass. Soc. 16 mars 1989, n°86-42328). Ni même le poste impliquant un changement du lieu de résidence (Cass. Soc. 26 février 1997, n°94-41071).
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