Expertise pour risque grave
La contestation par l'employeur de la nécessité d'une l’expertise ne peut concerner que le point de savoir si un risque grave est constaté dans l’établissement.
Sauf abus manifeste, le juge n’a pas à contrôler le choix de l’expert auquel le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a décidé de faire appel dans le cadre du pouvoir qui lui est donné par l’article L. 4614-12 du Code du travail.
Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt récent (Cass. soc. 26 mai 2015, n° 13-26762, la SNCF).
Dans cette affaire, le CHSCT a désigné un cabinet d'expertise aux fins «d’être pleinement éclairé sur les situations de stress et de souffrance au travail des agents de conduite et de trouver des solutions pour enrayer les risques graves» résultant de chocs psychologiques et traumatismes subis par les agents de conduite qui se font agresser. Ceux-ci font face à des accidents de voyageurs survenant alors qu’ils sont en train de conduire leur train et dont ils se sentent, pour certains, responsables. Ils doivent également faire face à la violence des voyageurs ou personnes se trouvant dans des rames censées être vides, notamment lorsqu’ils ramènent un train sur une voie de garage.
Pour la cour d’appel de Paris, tout en reconnaissant que les situations de stress et de souffrance au travail relevées par le CHSCT constituent un risque grave en raison de leur nature et de leurs conséquences, il n'y a pas lieu à engager une expertise car la SNCF avait déjà fait diligenter une étude par une société extérieure. Ladite étude, réalisée à partir d’entretiens tenus entre le 11 octobre et le 19 novembre 2010, a recensé les situations d’insécurité en cause et les facteurs aggravants, et avait été présentée au CHSCT le 11 mai 2011.
Selon la SNCF, les événements postérieurs dont faisait état le CHSCT étaient de même nature que ceux identifiés par l’étude quelques mois auparavant. Et aucun élément ne permettait de mettre en cause le sérieux et l’exhaustivité de l’étude, jugée comme positive par 77% des agents ayant participé aux journées de formation en 2011 et, s’agissant des «solutions pour enrayer les risques graves», le cabinet avait formulé une série de préconisations. La SNCF avait adapté le cahier des charges des journées de formation sûreté pour la période 2011/2013 au regard des préconisations, et il ressortait du bilan de la formation 2011 que les dispositifs (sûreté) existants sur la région et la cellule psychologique RH avaient été jugés positifs respectivement par 84% et 79% des agents.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule la décision prise en cour d'appel et condamne la SNCF aux dépens.
De même, la SNCF a déjà été condamnée sur le fait qu'elle-même avait fait procéder à une étude sur les risques psychosociaux et que cela n’ôtait pas son intérêt à l’expertise décidée par le CHSCT, dont l’objet précis était la prise en compte des risques psychosociaux susceptibles de survenir à l’occasion de la réorganisation fonctionnelle de certains sites (Cass. soc. 24 sept. 2013, n° 12-15689, la SNCF).
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