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Convention plus favorable: illustration avec la tenue de travail

Publié le 28 novembre 2016
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Entre la loi qui soumet la rémunération du temps d'habillage à deux conditions, et la convention de branche qui n'en pose qu'une, c'est la convention qui l'emporte.
Un mécanicien poids lourds demandait que lui soit rétribué son temps d'habillage et déshabillage. Les juges du fond avaient estimé qu'aucune disposition juridique n'imposait cette tenue et la contrepartie financière allant avec. C'était sans compter sur la convention collective et la Cour de cassation.
L'article L.3121-3 du code du travail accorde au salarié une contrepartie pour son temps d'habillage-déshabillage, sous forme de repos ou de rémunération, à deux conditions. La première, que le port de la tenue de travail soit imposé par des dispositions légales ou conventionnelles, le règlement intérieur ou encore le contrat de travail. La deuxième, que l'habillage-déshabillage soit réalisé dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.

La contrepartie doit faire l'objet d'une négociation collective, ou à défaut être prévue par le contrat de travail, sauf si le temps d'habillage/déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
Une convention collective peut tout à fait se contenter d'exiger le port d'une tenue de travail spécifique, sans être regardante sur l'endroit où le salarié se change (Cass. soc. 13 janv. 2010, 08-42716).

Tenue de travail pour le mécano
Un mécanicien poids lourds, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail, demandait à son ex-employeur des dommages et intérêts correspondant à la contrepartie financière du temps d'habillage qu'il n'avait pas perçue.
L'article 1.09 de la convention collective nationale des services de l'automobile, dont dépendait le salarié, stipule que «lorsque le port d'une tenue spécifique est imposée par une disposition législative ou réglementaire ou par un règlement intérieur ou par le contrat de travail, l'employeur a le choix entre le maintien de ce temps dans le temps de travail ou son exclusion contre paiement d'une prime d'habillage».
Le salarié est débouté par les juges du fond, qui considèrent que le port de la tenue de travail pour le mécanicien n'est imposé par aucun texte, ni convention, ni règlement intérieur ni contrat, et que le salarié ne démontre pas qu'il devait s'habiller sur son lieu de travail.

La convention plus favorable s'applique
La Cour de cassation donne toutefois raison au salarié. Les juges n'ont pas examiné la disposition réglementaire invoquée par le demandeur, l'article R.4321-4 du code du travail. Selon cet article «l'employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés».
Il y a bien une disposition réglementaire demandant le port d'une tenue spécifique. Et puisque disposition il y a, une contrepartie financière est due. En effet l'article 1.09, qui n'exige pas que le salarié se change sur son lieu de travail, est plus souple que la loi et doit s'appliquer. Le salarié, privé d'un élément de rémunération, doit donc recevoir des dommages et intérêts (Cass. soc. 13 mai 2015, n° 13-27765).

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